Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d224
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 7 juillet 1998, pourvoi n° V 96-10.269), a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle du 16 mai 1995 ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre de M. Georges X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision attaquée, alors qu'en rappelant l'existence de sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet et couvertes par l'amnistie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une violation de la loi au regard de l'article 133-11 du Code pénal et de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; Sur le moyen additionnel, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Le Roudal, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., 2 / du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, place Alphonse Petit, 86020 Poitiers, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 7 juillet 1998, pourvoi n° V 96-10.269), a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle du 16 mai 1995 ayant rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre de M. Georges X... ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend, dans ses premier et cinquième moyens, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve produits devant la cour d'appel et qu'elle a souverainement appréciés ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Attendu que les deuxième et troisième moyens, qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, lequel est justifié par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, sont, par là même, inopérants ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision attaquée, alors qu'en rappelant l'existence de sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet et couvertes par l'amnistie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une violation de la loi au regard de l'article 133-11 du Code pénal et de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; Mais attendu que si les dispositions précitées interdisent le rappel, sous quelque forme que ce soit, des incapacités et déchéances qui frappent un condamné lorsque celui-ci est réhabilité, ces dispositions, qui excluent les minutes des arrêts et jugements de cette prohibition, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte comportant la mention prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen additionnel, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de s'être abstenue : 1 / de répondre aux écritures de M. X... faisant valoir que la décision du conseil de l'Ordre était entachée de nullité comme ayant été rendue tardivement ; 2 / de se prononcer sur le moyen développé par M. X... qui soutenait que le conseil de l'Ordre avait statué sur sa demande sans communication préalable des documents sur lesquels il s'était fondé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie du litige en son entier, conformément aux dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la cause en vertu de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, n'avait pas à répondre à des conclusions invoquant la nullité de la délibération du conseil de l'Ordre, insusceptibles d'influer sur la solution du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tulle la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- (sur le quatrième moyen) avocat
Référence
613723b4cd5801467740d224
Données disponibles
- Texte intégral