Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d226
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 octobre 1998), que M. A... a été salarié du cabinet de courtage Globe assurances, avec lequel il était lié par une clause de non-concurrence, lui interdisant, en cas de départ, de démarcher directement ou indirectement la clientèle de son ancien employeur ou les "prospects" contactés pendant la durée de son contrat de travail ; qu'il a quitté cette société pour un autre cabinet de courtage, la société LSN Prévoyance (société LSN) ; que se plaignant de la concurrence déloyale que lui aurait causée la société LSN en démarchant fautivement un de ses clients, la société Hydro agri, et en utilisant la connaissance qu'avait M. A... de certaines informations relatives à ce client, la société Globe assurances l'a assignée en dommages-intérêts ; Attendu que la société Globe assurances reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'utilisation par un salarié des connaissances qu'il a acquises auprès de son ancien employeur avec lequel il est lié par une clause de non-concurrence aux fins d'obtenir le transfert de la clientèle au profit du nouvel employeur qui est informé de l'obligation de non-concurrence est de nature à caractériser la concurrence déloyale ; qu'en se bornant à relever que, malgré le caractère troublant des faits litigieux, le démarchage de la clientèle n'était pas imputable aux agissements du salarié entrepris de connivence avec son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel se borne à relever l'existence de certains éléments de fait dénoncés dans l'attestation de M. Y... qui étaient contestés par la société LSN sur la base du témoignage contraire de M. Z..., sans énoncer les raisons pour lesquelles l'attestation de M. X... lui apparaissait digne de foi alors pourtant qu'elle reconnaissait que la concomitance entre le départ de M. A... et la résiliation des polices de la société Hydro agri était troublante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Globe assurances avait soutenu que M. Y... n'avait pas été le témoin direct des faits qu'il rapportait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que l'attestation de M. Y... produite par la société LSN n'était pas crédible, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Globe assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit de la société LSN Prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Globe assurances, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société LSN Prévoyance, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 octobre 1998), que M. A... a été salarié du cabinet de courtage Globe assurances, avec lequel il était lié par une clause de non-concurrence, lui interdisant, en cas de départ, de démarcher directement ou indirectement la clientèle de son ancien employeur ou les "prospects" contactés pendant la durée de son contrat de travail ; qu'il a quitté cette société pour un autre cabinet de courtage, la société LSN Prévoyance (société LSN) ; que se plaignant de la concurrence déloyale que lui aurait causée la société LSN en démarchant fautivement un de ses clients, la société Hydro agri, et en utilisant la connaissance qu'avait M. A... de certaines informations relatives à ce client, la société Globe assurances l'a assignée en dommages-intérêts ; Attendu que la société Globe assurances reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'utilisation par un salarié des connaissances qu'il a acquises auprès de son ancien employeur avec lequel il est lié par une clause de non-concurrence aux fins d'obtenir le transfert de la clientèle au profit du nouvel employeur qui est informé de l'obligation de non-concurrence est de nature à caractériser la concurrence déloyale ; qu'en se bornant à relever que, malgré le caractère troublant des faits litigieux, le démarchage de la clientèle n'était pas imputable aux agissements du salarié entrepris de connivence avec son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel se borne à relever l'existence de certains éléments de fait dénoncés dans l'attestation de M. Y... qui étaient contestés par la société LSN sur la base du témoignage contraire de M. Z..., sans énoncer les raisons pour lesquelles l'attestation de M. X... lui apparaissait digne de foi alors pourtant qu'elle reconnaissait que la concomitance entre le départ de M. A... et la résiliation des polices de la société Hydro agri était troublante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Globe assurances avait soutenu que M. Y... n'avait pas été le témoin direct des faits qu'il rapportait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que l'attestation de M. Y... produite par la société LSN n'était pas crédible, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine du caractère probant de l'attestation de M. Z..., produite aux débats par la société Globe assurances, qu'elle a analysée, ainsi que des attestations versées par la société LSN, que la société Globe assurances ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du démarchage de sa clientèle par son ancien salarié en violation de la clause de non-concurrence, et relevé que cette société ne versait aucun autre témoignage aux débats, ce dont il ressort que les allégations de la société Globe assurances sur l'utilisation fautive des connaissances de M. A... par son nouvel employeur étaient dénuées de toute offre de preuve, la cour d'appel, a en la motivant, légalement justifié sa décision, et répondu, par là-même, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Globe assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Globe assurances à payer à la société LSN Prévoyance la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel