Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d22f
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance au motif de ce qu'entre les conclusions de la société GMF du 8 juin 1993 et les siennes du 3 février 1997, des actes interruptifs avaient été accomplis alors que, selon le moyen, il ne ressort ni du bordereau de communication de pièces, ni des mentions de l'arrêt que la sommation de communiquer et les courriers litigieux, lesquels n'étaient même pas visés par les conclusions de la GMF, aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et repris en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant La Sauvagine, bâtiment D, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., prise en la personne du directeur de sa succursale de Levallois-Perret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, victime d'un vol à son domicile le 16 juin 1990, Mme Y... a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en évaluant son préjudice à plus de 107 000 francs ; qu'au cours de l'enquête effectuée par la GMF, elle a rédigé et signé, le 2 octobre 1990, une déclaration par laquelle elle indiquait qu'une facture du 27 juin 1990, d'un montant de 5 291 francs, ne correspondait pas à la réalité d'achats effectués et que cette facture avait été établie, sur sa demande, par le vendeur ; que la GMF ayant opposé la déchéance de son droit à garantie en application de l'article 33-4 des conditions générales de la police pour fausses déclarations, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997) a débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance au motif de ce qu'entre les conclusions de la société GMF du 8 juin 1993 et les siennes du 3 février 1997, des actes interruptifs avaient été accomplis alors que, selon le moyen, il ne ressort ni du bordereau de communication de pièces, ni des mentions de l'arrêt que la sommation de communiquer et les courriers litigieux, lesquels n'étaient même pas visés par les conclusions de la GMF, aient fait l'objet d'un débat contradictoire ; Mais attendu que pour invoquer une éventuelle péremption de l'instance, dans ses conclusions du 3 février 1997, Mme Y... s'est référée au dossier de la procédure en faisant valoir en préambule que, "dans la mesure où la cour d'appel pourrait constater d'après ce dossier qu'il s'est écoulé un délai de deux ans sans qu'aucune des parties n'ait accompli de diligence, il conviendrait alors de déclarer l'instance périmée" ; que la cour d'appel, ayant constaté, dans le dossier de procédure, l'existence d'une sommation de communiquer signifiée par la GMF à Mme Y... le 11 mai 1995, a estimé que ce document constituait un acte interruptif de péremption ; que Mme Y..., ayant laissé à la cour d'appel le soin de vérifier ce point de fait sans invoquer un quelconque élément de preuve à l'appui de son allégation, ni aucune observation sur une pièce qui faisait partie de la procédure et dont elle avait eu nécessairement connaissance par la signification qui lui en avait été faite, est mal fondée à se prévaloir d'une violation de ses droits pour n'avoir pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et repris en annexe au présent arrêt : Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 99 220 francs, l'arrêt attaqué a d'abord constaté que, dans sa déclaration du 2 octobre 1990, elle avait reconnu que la facture produite ne correspondait pas à la réalité de l'achat effectué et que c'était sur sa demande que cette facture avait été établie ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y..., ayant, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages et produit une facture de complaisance pour justification, elle devait être déchue de tout droit à indemnité ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d22f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel