Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d232
- Date
- 13 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 31 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Porta ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de la décision de la commission administrative est irrégulière faute d'indiquer le délai de recours devant le juge d'instance ; 2 / qu'étant pompier professionnel, il est domicilié fiscalement à Canet en Roussillon où ses parents possèdent une résidence secondaire mais qu'il réside environ 4 jours par semaine à Porta ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Porta, demeurant ..., Hameau de Carol, 66760 Porta, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 31 janvier 2001), que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Porta ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de la décision de la commission administrative est irrégulière faute d'indiquer le délai de recours devant le juge d'instance ; 2 / qu'étant pompier professionnel, il est domicilié fiscalement à Canet en Roussillon où ses parents possèdent une résidence secondaire mais qu'il réside environ 4 jours par semaine à Porta ; Mais attendu que la contestation de M. X... ayant été jugée par le tribunal d'instance, le grief pris de l'irrégularité de la notification de la décision de la commission administrative est inopérant ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a constaté que M. X... ne démontrait pas avoir établi son principal établissement à Porta et qu'il ne justifiait pas y être inscrit au rôle des contributions directes communales depuis 5 années ni y avoir une résidence de 6 mois au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel