Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d235
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la stipulation litigieuse constituait un avenant à l'accord transactionnel du 14 mai 1993, a, en affirmant néanmoins que la réduction du montant fixé par l'accord transactionnel aurait eu pour cause l'obligation pesant sur M. X... de mettre l'appartement à disposition, violé l'article 1131 du Code civil ; 2 ) que s'agissant d'un avenant à un accord transactionnel, la nouvelle concession de M. X... devait avoir pour contrepartie une nouvelle concession des époux Z..., de sorte qu'en faisant application de cet avenant, sans constater l'existence de nouvelles concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Z..., 2 / de M. Jacques A..., dit Nicolas Z..., ayant demeuré tous deux ... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte du 9 mars 1983, M. X... a donné en location un appartement avec dépendances aux époux Z... ; que, à la suite d'une procédure qui a opposé les parties à l'expiration du bail, une transaction est intervenue entre elles le 14 mars 1993, mettant fin à toute instance, et renouvelant le bail, moyennant un certain loyer ; que, postérieurement, un avenant du 16 mai 1995, signé par MM. Z... et X..., a réduit le loyer principal ainsi fixé ; que, soutenant qu'il n'avait consenti cette réduction que pour tenir compte des difficultés passagères de son locataire, M. X... lui a écrit le 18 décembre 1995 pour l'informer qu'il entendait mettre fin à cette modification, pour que le bail reprenne son "cours normal" à compter du 1er juillet 1996 ; que, M. Z... et son épouse ayant refusé de payer sur une base autre que le loyer réduit, M. X... les a assignés en paiement des arriérés de loyers correspondant à la différence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la stipulation litigieuse constituait un avenant à l'accord transactionnel du 14 mai 1993, a, en affirmant néanmoins que la réduction du montant fixé par l'accord transactionnel aurait eu pour cause l'obligation pesant sur M. X... de mettre l'appartement à disposition, violé l'article 1131 du Code civil ; 2 ) que s'agissant d'un avenant à un accord transactionnel, la nouvelle concession de M. X... devait avoir pour contrepartie une nouvelle concession des époux Z..., de sorte qu'en faisant application de cet avenant, sans constater l'existence de nouvelles concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel relève exactement que la modification du montant du loyer du bail n'était pas sans cause, puisqu'elle comportait l'obligation pour M. Z..., qui l'avait acceptée, de payer le prix correspondant ; Et attendu, sur la seconde branche, que la réduction opérée, à laquelle les parties étaient toujours libres de procéder d'un commun accord en fonction de données postérieures à la transaction, et qui était ainsi indépendante de celle-ci, n'impliquait pas la constatation par la cour d'appel de nouvelles concessions réciproques des parties ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel