Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d236
- Date
- 20 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X... épouse de M. Y..., 2 / M. A... Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme Z... épouse X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. A... Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour faire application de l'article 207, alinéa 2, du Code civil et débouter Mme X..., épouse Y..., et son fils A... de leurs demandes de pensions alimentaires dirigées contre les époux X..., parents de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'ils ne se sont en aucune manière, ni par des écrits personnels, ni même dans leurs écritures devant la cour d'appel, désolidarisés des positions extrêmement désagréables adoptées par Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures devant la cour d'appel, Mme X... et son fils se prévalaient des lettres touchantes et désespérées par eux adressées aux époux X... et affirmaient qu'ils ne s'étaient jamais associés aux écrits de M. Y... dont celui-ci assume totalement la pleine responsabilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA