Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d244
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1998), qu'en raison de l'ancienneté de ses relations avec M. Y... et de la réussite professionnelle de ce dernier, la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances - groupe Consortium de réalisation, s'est engagée, par lettre du 1er décembre 1993, à accorder à l'intéressé, sur sa seule demande, des ouvertures de crédit pour chacune des opérations de nature "marchand de biens" ou "promotions immobilières" qu'il initierait lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne morale dont il aurait le contrôle, chaque opération devant être individualisée juridiquement et montée dans le respect de certaines règles qui étaient précisées, sans toutefois "qu'il puisse être fait obstacle à l'octroi du crédit" qui devait être considéré comme accordé ; que M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire les 23 décembre 1994 et 3 janvier 1995, puis en liquidation judiciaire ; qu'en septembre 1995 et janvier 1996, la société Arc-en-ciel immobilier, dont M. Y... détenait 51 % du capital social, puis M. Y..., en sa qualité d'associé de celle-ci, ont sollicité de la SDBO l'ouverture de crédit promise pour l'acquisition d'un immeuble parisien ; que la SDBO s'y est refusée ; que, pour rejeter les prétentions de la société Arc-en-ciel immobilier, la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal de commerce, a retenu, par motifs propres, que l'ouverture de crédit avait été consentie à M. Y... personnellement, et, par motifs adoptés, que le dossier financé n'ayant pas été transmis, les conditions de mise en oeuvre de l'engagement souscrit par la SDBO n'étaient pas réunies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arc-en-ciel immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société CDR créances - groupe Consortium de réalisation, société anonyme, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Roland Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Arc-en-ciel immobilier, de Me Capron, avocat de la société CDR créances - groupe Consortium de réalisation, aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1998), qu'en raison de l'ancienneté de ses relations avec M. Y... et de la réussite professionnelle de ce dernier, la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances - groupe Consortium de réalisation, s'est engagée, par lettre du 1er décembre 1993, à accorder à l'intéressé, sur sa seule demande, des ouvertures de crédit pour chacune des opérations de nature "marchand de biens" ou "promotions immobilières" qu'il initierait lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne morale dont il aurait le contrôle, chaque opération devant être individualisée juridiquement et montée dans le respect de certaines règles qui étaient précisées, sans toutefois "qu'il puisse être fait obstacle à l'octroi du crédit" qui devait être considéré comme accordé ; que M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire les 23 décembre 1994 et 3 janvier 1995, puis en liquidation judiciaire ; qu'en septembre 1995 et janvier 1996, la société Arc-en-ciel immobilier, dont M. Y... détenait 51 % du capital social, puis M. Y..., en sa qualité d'associé de celle-ci, ont sollicité de la SDBO l'ouverture de crédit promise pour l'acquisition d'un immeuble parisien ; que la SDBO s'y est refusée ; que, pour rejeter les prétentions de la société Arc-en-ciel immobilier, la cour d'appel, confirmant le jugement du tribunal de commerce, a retenu, par motifs propres, que l'ouverture de crédit avait été consentie à M. Y... personnellement, et, par motifs adoptés, que le dossier financé n'ayant pas été transmis, les conditions de mise en oeuvre de l'engagement souscrit par la SDBO n'étaient pas réunies ; Attendu que la société Arc-en-ciel immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis de la convention des parties ; qu'en l'espèce, le 1er décembre 1993, le président de la SDBO avait écrit à M. Y... une lettre ainsi libellée : "à l'intérieur d'un plafond maximum de 50 000 000 francs, vous bénéficierez, à votre simple demande, d'une ouverture de crédit de 15 millions de francs, tous engagements confondus pour chacune des opérations... que vous initierez vous-même ou par l'intermédiaire d'une personne morale dont vous aurez le contrôle" ; qu'en la déboutant de ses demandes alors qu'elle était contrôlée à 51 % par M. Y..., au motif qu'il résulterait du courrier du 1er décembre 1993 "que l'ouverture de crédit accordée par la SDBO était consentie à M. Y... à titre personnel" et que, dès lors qu'elle n'était pas bénéficiaire de l'engagement souscrit, elle ne pouvait demander que le crédit lui soit consenti, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, dans sa lettre du 1er décembre 1993, le président de la SDBO avait écrit à M. Y... en ces termes : "à l'intérieur d'un plafond maximum de 50 000 000 francs, vous bénéficierez, à votre simple demande, d'une ouverture de crédit de 15 millions de francs... chaque opération sera individualisée juridiquement et devra, bien entendu, être montée, dans le respect des règles prudentielles et faire l'objet d'un dossier complet transmis à la direction des affaires immobilières pour le montage ou le financement, sans qu'il puisse être fait obstacle à l'octroi du crédit qui doit être déjà considéré comme accordé" ; que, pour la débouter de ses demandes, les juges du fond lui ont reproché de n'avoir produit aucun dossier relatif au projet envisagé et de ne pas avoir non plus indiqué les garanties qu'elle aurait pu consentir à SDBO ; qu'en décidant ainsi de ne pas faire application de l'engagement litigieux, qui était totalement irrévocable en son principe et qui avait expressément refusé d'ériger en condition la transmission du dossier financé, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, dans des motifs adoptés des premiers juges et qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, que la SDBO avait accordé son concours à M. Y..., alors que celui-ci était encore in bonis, avec le souci de n'intervenir qu'avec prudence en bénéficiant de garanties ; qu'ayant constaté que les conditions d'octroi des découverts, au nombre desquelles figurait la réussite professionnelle de M. Y..., n'étaient pas réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le pourvoi, a pu statuer comme elle a fait ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arc-en-ciel immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société CDR créances - groupe Consortium de réalisation, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel