Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d245
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 165 621 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 1997), que, sur les conseils de la Caisse de crédit mutuel d'Aumetz (la Caisse), M. X... a ouvert, en 1986, deux plans-épargne et un compte épargne actions pour y placer une somme de 100 000 francs ; que se plaignant du rendement insuffisant de ces placements, M. X... a mis en cause la responsabilité de la Caisse, lui reprochant un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le défaut de réponse à conclusions s'analyse en un défaut de motifs ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la Caisse avait failli à son devoir d'information et de conseil en lui proposant d'investir dans deux livrets d'épargne-retraite d'un rendement extrêmement faible avec des frais d'ouverture de dossier importants, sans l'informer des autres produits financiers existant sur le marché qui étaient aussi sûrs et dont le rendement était nettement plus avantageux, tels le livret A ; qu'en se contentant de retenir qu'il n'avait pu se méprendre sur la nature du placement souscrit et qu'il n'avait pu ignorer les conséquences fiscales du retrait anticipé sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'obligation qu'avait la Caisse d'informer son client sur les différents produits existants, lors de la souscription des plans épargne-retraite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'établissement de crédit, vendeur professionnel de produits financiers, a une obligation d'information et de conseil vis à vis du donneur d'ordre profane qui s'adresse à lui pour connaître les diverses possibilités de placements financiers que lui offre le marché et les risques qu'ils comportent ; que ce devoir ne se limite pas aux cas où le banquier a reçu mandat de gestion de portefeuille, ou lors d'opérations spéculatives sur le marché à terme ; qu'en décidant donc que le Crédit mutuel, organisme professionnel des placements financiers à qui il s'était adressé pour obtenir informations et renseignements sur les produits financiers existants sur le marché, n'avait aucune obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Aumetz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Aumetz, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 1997), que, sur les conseils de la Caisse de crédit mutuel d'Aumetz (la Caisse), M. X... a ouvert, en 1986, deux plans-épargne et un compte épargne actions pour y placer une somme de 100 000 francs ; que se plaignant du rendement insuffisant de ces placements, M. X... a mis en cause la responsabilité de la Caisse, lui reprochant un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le défaut de réponse à conclusions s'analyse en un défaut de motifs ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la Caisse avait failli à son devoir d'information et de conseil en lui proposant d'investir dans deux livrets d'épargne-retraite d'un rendement extrêmement faible avec des frais d'ouverture de dossier importants, sans l'informer des autres produits financiers existant sur le marché qui étaient aussi sûrs et dont le rendement était nettement plus avantageux, tels le livret A ; qu'en se contentant de retenir qu'il n'avait pu se méprendre sur la nature du placement souscrit et qu'il n'avait pu ignorer les conséquences fiscales du retrait anticipé sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'obligation qu'avait la Caisse d'informer son client sur les différents produits existants, lors de la souscription des plans épargne-retraite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'établissement de crédit, vendeur professionnel de produits financiers, a une obligation d'information et de conseil vis à vis du donneur d'ordre profane qui s'adresse à lui pour connaître les diverses possibilités de placements financiers que lui offre le marché et les risques qu'ils comportent ; que ce devoir ne se limite pas aux cas où le banquier a reçu mandat de gestion de portefeuille, ou lors d'opérations spéculatives sur le marché à terme ; qu'en décidant donc que le Crédit mutuel, organisme professionnel des placements financiers à qui il s'était adressé pour obtenir informations et renseignements sur les produits financiers existants sur le marché, n'avait aucune obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève qu'en 1986, à l'époque de leur souscription, les plans épargne-retraite étaient des placements de bon père de famille dont le rendement s'établissait à 10,40 % sans compter l'avantage fiscal sous forme de réduction d'impôt, faisant ainsi ressortir que la Caisse n'avait pas commis de faute en incitant son client à les ouvrir, dès lors qu'il n'était pas démontré que d'autres placements auraient pu être alors, plus rémunérateurs ; qu'elle a, ce faisant, répondu par une décision motivée, aux conclusions prétendument délaissées, invoquées par la première branche ; Et attendu, d'autre part, que M. X... ne contestait pas avoir souscrit, en connaissance de cause, un compte épargne en actions et n'alléguait aucun manquement précis de la Caisse à ses obligations de dépositaire de titres et de transmetteur d'ordres, se bornant à lui reprocher de ne pas lui avoir proposé, après le "krach" boursier de 1987, un placement plus sûr ; qu'ayant dès lors exactement rappelé que ce type de placement était soumis, par sa nature même, aux fluctuations boursières, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de celui justement critiqué par le moyen, justifié le rejet de la demande ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Aumetz la somme de 10 864 francs ou 1 656,21 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- banque
Référence
613723b4cd5801467740d245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel