Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d247
- Date
- 20 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998), que M. Cain B... ayant été mis en redressement judiciaire le 16 novembre 1995, Mme Faivre Z... étant désignée administrateur, le tribunal a, par jugement du 9 janvier 1997, rejeté le plan de redressement proposé par le débiteur et prononcé sa liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Cain B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal qui arrête un plan de continuation ou prononce la liquidation d'un débiteur doit statuer "au vu du rapport de l'administrateur" ; que, dès lors, en confirmant le jugement par lequel les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de M. Cain B... sans viser le rapport déposé le 26 novembre 1996 par Mme Faivre Z... en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas elle-même fait état dudit rapport, a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à qualifier de "plausible" la fin prochaine de l'activité de liquidateur exercée par M. Cain B..., sans relever le moindre élément de fait allant dans ce sens, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ôtant toute valeur probante à l'attestation établissant que M. Cain B... pouvait prétendre de 1997 à 1999 à des honoraires annuels de 640 000 francs environ au titre de ses activités d'attaché commercial au seul motif que ladite attestation devait être examinée "avec d'évidentes réserves", compte tenu "de l'activité et des comptes passés du débiteur", sans préciser autrement les raisons pour lesquelles elle considérait que le passé professionnel de l'intéressé était de nature à lui interdire de se prévaloir des espoirs de rémunération dont il faisait état, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en considérant, au surplus en termes hypothétiques, que la valeur estimée de l'appartement d'habitation de M. Cain B..., d'une surface totale de 400 mètres carrés dont 225 mètres carrés de terrasse, procédait d'une surévaluation "quasi-certaine" en la seule considération de la prise en compte, dans le cadre de cette estimation, d'une surface globale de 360 mètres carrés, sans rechercher elle-même, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction qu'elle estimait utile, à quelles règles obéissait la fixation de la valeur des terrasses sur le marché immobilier niçois, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / qu'en toute hypothèse, si elle estimait disposer des éléments suffisants pour se prononcer sur la valeur de l'appartement d'habitatoin de M. Cain B..., la cour d'appel ne pouvait considérer dubitativement que la surévaluation de ce bien était "quasi-certaine" sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit : 1 / de M. Jean-Marie D..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Claude A... Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Jean-Marie C..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Faivre Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1998), que M. Cain B... ayant été mis en redressement judiciaire le 16 novembre 1995, Mme Faivre Z... étant désignée administrateur, le tribunal a, par jugement du 9 janvier 1997, rejeté le plan de redressement proposé par le débiteur et prononcé sa liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Cain B... reproche à l'arrêt d'avoir été rendu en considération des conclusions signifiées par Mme Faivre Z... le 18 septembre 1997, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 18 août 1997, alors, selon le moyen, que doivent être déclarées d'office irrecevables les conclusions déposées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été ordonnée ; que, dès lors, en prenant en considération, puisqu'elle en a analysé la teneur, les conclusions déposées par Mme Faivre Z..., ès qualités, le 18 septembre 1997, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenu le 18 août 1997, sans ordonner la révocation de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que M. Cain B... ayant déposé ses conclusions le 20 août 1997, postérieurement à l'ordonnance de clôture, et Mme Faivre Z... ayant signifié des conclusions en réponse le 18 septembre 1997, la cour d'appel, à leur demande, a rendu une nouvelle ordonnance de clôture le 3 novembre 1997 ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Cain B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal qui arrête un plan de continuation ou prononce la liquidation d'un débiteur doit statuer "au vu du rapport de l'administrateur" ; que, dès lors, en confirmant le jugement par lequel les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de M. Cain B... sans viser le rapport déposé le 26 novembre 1996 par Mme Faivre Z... en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas elle-même fait état dudit rapport, a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à qualifier de "plausible" la fin prochaine de l'activité de liquidateur exercée par M. Cain B..., sans relever le moindre élément de fait allant dans ce sens, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ôtant toute valeur probante à l'attestation établissant que M. Cain B... pouvait prétendre de 1997 à 1999 à des honoraires annuels de 640 000 francs environ au titre de ses activités d'attaché commercial au seul motif que ladite attestation devait être examinée "avec d'évidentes réserves", compte tenu "de l'activité et des comptes passés du débiteur", sans préciser autrement les raisons pour lesquelles elle considérait que le passé professionnel de l'intéressé était de nature à lui interdire de se prévaloir des espoirs de rémunération dont il faisait état, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en considérant, au surplus en termes hypothétiques, que la valeur estimée de l'appartement d'habitation de M. Cain B..., d'une surface totale de 400 mètres carrés dont 225 mètres carrés de terrasse, procédait d'une surévaluation "quasi-certaine" en la seule considération de la prise en compte, dans le cadre de cette estimation, d'une surface globale de 360 mètres carrés, sans rechercher elle-même, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction qu'elle estimait utile, à quelles règles obéissait la fixation de la valeur des terrasses sur le marché immobilier niçois, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / qu'en toute hypothèse, si elle estimait disposer des éléments suffisants pour se prononcer sur la valeur de l'appartement d'habitatoin de M. Cain B..., la cour d'appel ne pouvait considérer dubitativement que la surévaluation de ce bien était "quasi-certaine" sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Cain B... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen dont fait état la première branche ; que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'entreprise de M. Cain B... avait réalisé de 1992 à 1995 des chiffres d'affaires annuels de l'ordre de 250 000 francs, que ses résultats avaient été négatifs en 1994 et 1995, qu'un passif de 6 097 000 francs était avancé comme certain par le représentant des créanciers, puis relevé que le plan de continuation prévoyait de financer l'activité de l'entreprise par des réalisations de biens immobiliers dont la vente n'était pas envisagée avant l'an 2000 et la perception jusqu'en 1999 d'honoraires annuels de 640 000 francs en contrepartie de l'apport de quatorze "contrats de conseil", la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le plan proposé n'était pas réalisable ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel