Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d248
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Jacqueline Z..., demeurant Résidence Canet Beach, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. Jacques Y..., exploitant sous l'enseigne "Janick X...", domicilié Résidence Canet Beach, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer diverses sommes au Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, que c'est par des motifs précis et pertinents qu'ils ont estimé que la rupture du concours bancaire du Crédit lyonnais au profit de Mme A... ne pouvait être qualifiée de fautive et qu'ainsi, la condamnation est tout à fait fondée au vu des pièces produites aux débats, et, par motifs adoptés des premiers juges, que les explications apportées par les défendeurs n'influent en rien sur la réalité de la demande de la SA Crédit lyonnais, qu'ainsi, la rupture du concours bancaire de la SA Crédit lyonnais au profit de Mme Z... ne peut être qualifiée de fautive, et les conséquences du sinistre subi par Mme Z... ne peuvent être supportées par le banquier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel