Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d249
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1998) que, suivant acte notarié du 12 octobre 1994, M. Y... a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Le Fournil beaumontois ; qu'estimant avoir été victime d'un dol, il a assigné cette société ainsi que les deux associés qui avaient approuvé la cession, la société Estager et M. Z..., et l'intermédiaire qui avait rédigé l'acte sous seing privé préalable, la société Courty, en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a également attrait son liquidateur judiciaire, M. X..., cependant que Mme Y... intervenait à l'instance ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société Estager et M. Z... et rejeté les demandes des époux Y... ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités : Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son pourvoi ; qu'il doit donc en être déclaré déchu conformément à l'article 981 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en écartant l'existence d'un dol, ayant abouti à la conclusion, le 12 octobre 1994, du contrat de cession du fonds de commerce de la SARL Le Fournil beaumontois, par l'intermédiaire de la société Courty, aux époux Y..., tout en constatant que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'exercice de juin 1993 à juin 1994 n'avaient pas été communiqués à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que l'omission d'indiquer à l'acquéreur d'un fonds de commerce les résultats d'exploitation des trois dernières années est constitutive d'un dol dès lors que cette omission est volontaire ; qu'en écartant toute conséquence juridique au silence gardé par la société Le Fournil beaumontois sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés pendant l'exercice comptable clos au 30 juin 1994 et pendant la période écoulée à partir de cette date jusqu'à la vente du 12 octobre 1994 sans constater que cette inexécution de son obligation d'information n'était pas volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que le vendeur d'un fonds de commerce a fortiori représenté par un professionnel, agent immobilier, a l'obligation d'établir en temps utile les éléments comptables de l'exploitation qu'il entend céder, afin d'en informer les acquéreurs ; qu'en considérant que l'omission de préciser, dans l'acte de vente du fonds de commerce appartenant à la société Le Fournil beaumontois du 12 octobre 1994, les résultats de l'exercice comptable clos en juin 1994 ne pouvait qu'être imputée au notaire, rédacteur de l'acte, et non au vendeur, qui, selon l'arrêt, n'aurait pas disposé de ces informations, la cour d'appel a derechef violé l'article 1116 du Code civil et l'article 1382 ; 4 ) que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions (signifiées le 24 octobre 1997, p. 2 et le 2 juin 1997, 13 in fine et p. 14 1) que le consentement des époux Y... avait été vicié par erreur, l'absence d'indication des résultats d'exploitation de la société Le Fournil beaumontois pendant l'exercice comptable intérieur à la vente du fonds de commerce avait provoqué une erreur de leur consentement qui portait sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., domicilié ..., 2 / Mme Laure Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Le Fournil Beaumont, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15350 Champagnac-les-Mines, 2 / de M. Daniel Z..., demeurant 15350 Champagnac-les-Mines, 3 / de la société Estager, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Courty, société à responsabilité limitée, dont le siège est Résidence ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Courty, de Me Cossa, avocat de la société Le Fournil Beaumont, de M. Z... et de la société Estager, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1998) que, suivant acte notarié du 12 octobre 1994, M. Y... a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Le Fournil beaumontois ; qu'estimant avoir été victime d'un dol, il a assigné cette société ainsi que les deux associés qui avaient approuvé la cession, la société Estager et M. Z..., et l'intermédiaire qui avait rédigé l'acte sous seing privé préalable, la société Courty, en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a également attrait son liquidateur judiciaire, M. X..., cependant que Mme Y... intervenait à l'instance ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société Estager et M. Z... et rejeté les demandes des époux Y... ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités : Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son pourvoi ; qu'il doit donc en être déclaré déchu conformément à l'article 981 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en écartant l'existence d'un dol, ayant abouti à la conclusion, le 12 octobre 1994, du contrat de cession du fonds de commerce de la SARL Le Fournil beaumontois, par l'intermédiaire de la société Courty, aux époux Y..., tout en constatant que le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'exercice de juin 1993 à juin 1994 n'avaient pas été communiqués à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2 ) que l'omission d'indiquer à l'acquéreur d'un fonds de commerce les résultats d'exploitation des trois dernières années est constitutive d'un dol dès lors que cette omission est volontaire ; qu'en écartant toute conséquence juridique au silence gardé par la société Le Fournil beaumontois sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés pendant l'exercice comptable clos au 30 juin 1994 et pendant la période écoulée à partir de cette date jusqu'à la vente du 12 octobre 1994 sans constater que cette inexécution de son obligation d'information n'était pas volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que le vendeur d'un fonds de commerce a fortiori représenté par un professionnel, agent immobilier, a l'obligation d'établir en temps utile les éléments comptables de l'exploitation qu'il entend céder, afin d'en informer les acquéreurs ; qu'en considérant que l'omission de préciser, dans l'acte de vente du fonds de commerce appartenant à la société Le Fournil beaumontois du 12 octobre 1994, les résultats de l'exercice comptable clos en juin 1994 ne pouvait qu'être imputée au notaire, rédacteur de l'acte, et non au vendeur, qui, selon l'arrêt, n'aurait pas disposé de ces informations, la cour d'appel a derechef violé l'article 1116 du Code civil et l'article 1382 ; 4 ) que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions (signifiées le 24 octobre 1997, p. 2 et le 2 juin 1997, 13 in fine et p. 14 1) que le consentement des époux Y... avait été vicié par erreur, l'absence d'indication des résultats d'exploitation de la société Le Fournil beaumontois pendant l'exercice comptable intérieur à la vente du fonds de commerce avait provoqué une erreur de leur consentement qui portait sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les résultats des exercices 1991, 1992 et 1993 figuraient à l'acte et que seuls manquaient les résultats au 30 juin 1994 et jusqu'à la vente, l'arrêt relève que ces données n'étaient pas disponibles lors de la vente puis estime que le défaut de communication de ces éléments comptables, dans de telles conditions, ne peut être assimilé à une rétention délibérée d'informations constitutive de réticence dolosive ; que les juges ajoutent qu'il est établi que la diminution du chiffre d'affaires de près de 20 % subie par les époux Y... depuis leur installation provient notamment de la perte d'un client important qui s'est détourné au profit d'une boulangerie industrielle, provoquant un déficit d'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines d'où il ressort que ni l'intention de tromper ni l'erreur sur la valeur du fonds n'étaient établies, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs allégués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X..., ès qualités, déchu de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Mme Y... ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel