Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d24a
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998), que, le 6 janvier 1986, la Banque intercontinentale de commerce, aujourd'hui dénommée BIC BRED (la BIC), a conclu, avec la société Spécialités GH, sa cliente, une convention de cession de créances professionnelles régie par les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, qui stipulait notamment que la banque cessionnaire notifierait à sa convenance la cession aux débiteurs cédés à qui elle demanderait de s'engager à la payer directement ; qu'en juin 1986, la Banque intercontinentale arabe unie (BIA) a participé à la mise en place de cette modalité de crédit, en donnant à la BIC, mandat d'assurer la mise en oeuvre et l'exécution matérielle de l'opération ; qu'après s'être bornée à notifier les cessions sans requérir d'acte d'acceptation des débiteurs cédés, la BIC a mis fin à son concours en juillet 1987, mais a continué de recouvrer les créances pour le compte de la BIA jusqu'en novembre 1987, cette dernière y procédant ensuite directement selon les mêmes modalités que précédemment ; qu'après avoir augmenté le montant de ses encours, la BIA les a suspendus à son tour, en février 1988, après avoir appris que certaines factures étaient fausses ; que la société Spécialités GH ayant été déclarée en redressement judiciaire le 2 mai 1988, puis en liquidation, et son dirigeant, condamné pénalement, s'avérant insolvable, la BIA a mis en cause la responsabilité de la BIC ; qu'infirmant le jugement qui avait rejeté les demandes, la cour d'appel a condamné la BIC à payer à la BIA une indemnisation égale à 20 % de la somme réclamée, en retenant qu'elle avait manqué de prudence dans l'exécution de la convention du 6 janvier 1986 pour avoir omis d'obtenir un acte d'acceptation des débiteurs cédés auxquels elle avait notifié la cession et failli à ses obligations de chef de file du pool bancaire constitué avec la BIA et de mandataire de celle-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque intercontinentale de commerce (BIC), devenue BIC BRED, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la Banque intercontinentale arabe (BIA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Banque intercontinentale de commerce, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque intercontinentale arabe, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998), que, le 6 janvier 1986, la Banque intercontinentale de commerce, aujourd'hui dénommée BIC BRED (la BIC), a conclu, avec la société Spécialités GH, sa cliente, une convention de cession de créances professionnelles régie par les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, qui stipulait notamment que la banque cessionnaire notifierait à sa convenance la cession aux débiteurs cédés à qui elle demanderait de s'engager à la payer directement ; qu'en juin 1986, la Banque intercontinentale arabe unie (BIA) a participé à la mise en place de cette modalité de crédit, en donnant à la BIC, mandat d'assurer la mise en oeuvre et l'exécution matérielle de l'opération ; qu'après s'être bornée à notifier les cessions sans requérir d'acte d'acceptation des débiteurs cédés, la BIC a mis fin à son concours en juillet 1987, mais a continué de recouvrer les créances pour le compte de la BIA jusqu'en novembre 1987, cette dernière y procédant ensuite directement selon les mêmes modalités que précédemment ; qu'après avoir augmenté le montant de ses encours, la BIA les a suspendus à son tour, en février 1988, après avoir appris que certaines factures étaient fausses ; que la société Spécialités GH ayant été déclarée en redressement judiciaire le 2 mai 1988, puis en liquidation, et son dirigeant, condamné pénalement, s'avérant insolvable, la BIA a mis en cause la responsabilité de la BIC ; qu'infirmant le jugement qui avait rejeté les demandes, la cour d'appel a condamné la BIC à payer à la BIA une indemnisation égale à 20 % de la somme réclamée, en retenant qu'elle avait manqué de prudence dans l'exécution de la convention du 6 janvier 1986 pour avoir omis d'obtenir un acte d'acceptation des débiteurs cédés auxquels elle avait notifié la cession et failli à ses obligations de chef de file du pool bancaire constitué avec la BIA et de mandataire de celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la BIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la convention d'escompte de créances professionnelles en date du 6 janvier 1986 prévoyait que, sauf en cas d'existence d'effets de commerce acceptés par le débiteur, représentatifs des créances cédées, elle notifierait selon sa convenance la cession aux débiteurs cédés à qui elle demanderait de s'engager à la payer directement ; que la cour d'appel, qui a estimé que la convention devait être analysée comme l'obligeant à recueillir l'acceptation des débiteurs auxquels elle notifiait les cessions, a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau, et à compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; que pour lui imputer à faute d'avoir notifié les cessions de créances aux débiteurs cédés, sans recueillir leur acceptation, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait inséré dans la notification une mise en garde dépourvue d'effet juridique ; que les juges, qui ont ainsi méconnu les effets attachés à la notification, ont violé l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; 3 / que la responsabilité du mandataire, comme celle du chef de file d'un pool bancaire, sont subordonnées à la preuve d'une faute, en relation de causalité avec le dommage invoqué ; que pour retenir sa responsabilité à l'égard de la BIA, la cour d'appel a retenu que la liquidation judiciaire de la société Spécialités GH, cédante des créances, et les agissements irréguliers de son dirigeant n'ont pas permis à la BIA de profiter des garanties et expliquent que cette dernière n'ait pas réagi à l'inobservation de la convention d'escompte par sa cocontractante et qu'elle n'ait pas elle-même réclamé d'actes d'acceptation lorsqu'elle a procédé en novembre 1987, au recouvrement des créances cédées ; qu'en retenant qu'elle avait commis une faute pour ne pas avoir recueilli le consentement des débiteurs cédés, tout en admettant que les garanties existantes justifiaient qu'il ne soit pas exigé d'acceptation de la part de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1992 du Code civil ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle lui imputait et le préjudice invoqué par la BIA, a encore violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en raison de l'ambiguïté présentée par la convention de cession de créances professionnelles du 6 janvier 1986 en considération de laquelle la BIA s'était elle-même engagée, les juges d'appel ont dû recourir à une interprétation dont la nécessité fait obstacle à toute dénaturation et qu'ayant estimé, après y avoir procédé, que la BIC avait l'obligation contractuelle de recueillir un acte d'acceptation des débiteurs dès lors qu'elle prenait l'initiative de notifier la cession, ils n'ont pas violé les textes susvisés en retenant que la mise en garde insérée dans ces notifications, qui n'ajoutait rien à celles-ci et n'était pas de nature à suppléer l'absence d'acceptation, était dans cette mesure "dépourvue d'effet juridique" ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève que la BIA s'était engagée à l'égard de la BIC en considération d'une convention de cession de créances, à laquelle elle-même n'était pas partie, imposant au cessionnaire de requérir l'acceptation des débiteurs cédés auxquels la cession était notifiée, ce que la BIC avait omis de faire, et observe que les garanties contractuelles n'ayant pas pu jouer du fait de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Spécialités GH et des agissements frauduleux de son dirigeant, cette négligence qui aurait pu être sans conséquence, avait été au contraire, compte tenu de ces circonstances, à l'origine du préjudice de la BIA ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui caractérisent à la fois le manquement contractuel de la BIC et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la BIA, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BIC fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a retenu sa responsabilité, en tant que chef de file de pool bancaire et de mandataire, pour ne pas avoir averti la BIA, au plus tard le 6 ou le 7 novembre 1987 du caractère douteux de certaines créances, tout en constatant qu'elle avait cessé son concours en juillet 1987 pour des raisons légitimes et que la BIA avait repris seule l'escompte à partir de novembre 1987, ce dont il résulte qu'elle n'était, à cette date, ni chef de pool bancaire ni mandataire, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147, 1382 et 1992 du Code civil ; 2 / qu'elle avait fait valoir qu'interrogée sur certaines factures restées impayées, la société Citroën avait indiqué par télex du 6 novembre que des factures, objet de la réclamation, n'avaient pu être retrouvées, et que ce n'était que par lettre du 15 mars 1988 que la société Citroën avait formellement indiqué que les factures ne correspondaient à aucune prestation et avait formellement entendu se prévaloir de la fausseté de ces documents ; que la cour d'appel qui a affirmé que si la BIA avait appris que 9 factures anciennes étaient impayées et que le sort de 7 factures de juin 1987 était ignoré, elle aurait pu mettre un terme dès novembre ou décembre 1987 à l'opération d'escompte, sans rechercher si les informations fournies par la société Citroën à cette date étaient de nature à remettre en question l'opération d'escompte, et tout en constatant qu'elle avait cessé, dès juillet 1987, et pour des raisons légitimes, son concours, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la BIC admettait elle-même avoir poursuivi l'exécution de son mandat de recouvrement pour le compte de la BIA jusqu'en novembre 1987 ; Et attendu, d'autre part, qu'analysant souverainement les correspondances échangées entre la BIC et la société Citroën, l'arrêt retient que, dès le mois de septembre 1987, la BIC était informée, sinon de la fraude, du moins du caractère douteux, en tout cas litigieux de certaines créances et qu'elle ne démontrait pas en avoir immédiatement averti la BIA ainsi qu'elle aurait dû le faire pour permettre à celle-ci de prendre toutes dispositions utiles ; que la cour d'appel qui n'a pas violé les textes susvisés, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BIC fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui a évalué l'indemnisation due par la BIC à la BIA à un certain pourcentage de la demande de cette dernière, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que, contrairement à ce que soutenait la BIC, cette demande était justifiée dans son principe et fondée dans son montant, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'indemnité due en réparation d'un préjudice ne peut être fixée à une somme fixée à une somme forfaitaire ; que la cour d'appel, qui a accordé à la BIA une indemnisation à hauteur de 20 % de la somme réclamée, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justifié l'existence et l'étendue du préjudice de la BIA par l'évaluation qu'elle en a faite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité, d'après les éléments dont elle disposait, à un pourcentage de la somme totale demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque intercontinentale de commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque intercontinentale de commerce à payer à la Banque intercontinentale arabe la somme de 12 000 francs ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d24a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel