Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d252
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Euromaster France, qui vient aux droits de la société Piot Pneu, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1998) d'avoir condamné la société Piot Pneu à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en visant tout à la fois "la cessation d'exploitation du point de vente Top Way et la suppression du poste de travail" la lettre de licenciement faisait clairement apparaître le contexte économique du licenciement et le motif direct du licenciement en énonçant des motifs matériellement vérifiables répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié avait reçu deux propositions de reclassement préalablement à la procédure de licenciement et les avait refusées toutes les deux pour des raisons personnelles, que le rappel de ces propositions et du refus opposé par le salarié figurant dans la lettre de licenciement, démontraient surabondamment le caractère économique du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de plus, en s'abstenant de rechercher si les postes de reclassement proposés au salarié étaient vacants et si celui-ci avait la compétence et l'expérience professionnelles lui permettant de les occuper, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) qu'en retenant l'absence de réalité établie des difficultés économiques alléguées, sans rechercher si la fermeture et la suppression du point de vente Top Way qui s'accompagnaient, par ailleurs, du reclassement de la totalité du personnel de cette agence dans les autres agences de l'entreprise, n'étaient pas rendues nécessaire par une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euromaster France, venant aux droits de la société Piot Pneu, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 4, place des Vendanges, 13127 Vitrolles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Piot Pneu en qualité de monteur, a été licencié par lettre du 7 septembre 1992 en raison de la suppression de son poste de travail ; Attendu que la société Euromaster France, qui vient aux droits de la société Piot Pneu, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1998) d'avoir condamné la société Piot Pneu à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en visant tout à la fois "la cessation d'exploitation du point de vente Top Way et la suppression du poste de travail" la lettre de licenciement faisait clairement apparaître le contexte économique du licenciement et le motif direct du licenciement en énonçant des motifs matériellement vérifiables répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié avait reçu deux propositions de reclassement préalablement à la procédure de licenciement et les avait refusées toutes les deux pour des raisons personnelles, que le rappel de ces propositions et du refus opposé par le salarié figurant dans la lettre de licenciement, démontraient surabondamment le caractère économique du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que de plus, en s'abstenant de rechercher si les postes de reclassement proposés au salarié étaient vacants et si celui-ci avait la compétence et l'expérience professionnelles lui permettant de les occuper, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) qu'en retenant l'absence de réalité établie des difficultés économiques alléguées, sans rechercher si la fermeture et la suppression du point de vente Top Way qui s'accompagnaient, par ailleurs, du reclassement de la totalité du personnel de cette agence dans les autres agences de l'entreprise, n'étaient pas rendues nécessaire par une réorganisation effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à notifier au salarié la suppression de son poste de travail et la cessation d'exploitation du point de vente sans préciser les raisons qui sont à l'origine de sa décision, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromaster France, venant aux droits de la société Piot Pneu, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b4cd5801467740d252
Données disponibles
- Texte intégral