Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d254
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de Mme Josiane Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cause du licenciement, notamment pour raison économique, doit s'effectuer à la date de la rupture du contrat de travail ; que les effets ultérieurs d'une restructuration ne peuvent être opposés à l'employeur, ayant décidé la rupture en fonction des difficultés financières existant à cette date et pour permettre la survie de l'entreprise ; qu'ayant constaté que l'exploitation du Manoir de La Combe était déficitaire et avait nécessité d'importants apports en espèces, en 1995 et début 1996, pour permettre sa survie, l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que le changement du mode d'exploitation, libérant l'entreprise de sa charge de personnel, n'était intervenu qu'en avril 1996, plus de trois mois après la rupture en cause, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la légitimité du motif économique invoqué le 29 janvier 1996, violant ainsi les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la suppression de poste constitue un motif économique de licenciement ; que le fait que les tâches du salarié licencié aient été assurées à certaines occasions par un "extra", conformément à l'usage en vigueur dans le secteur d'activité considéré, ne permet pas de considérer que l'intéressé ait été remplacé dans l'emploi en cause ; que l'engagement temporaire, pour deux mois, s'achevant le 1er avril 1996, de M. Z..., non renouvelé, correspondait exactement à la durée du préavis dont avait été dispensée Mme Josiane Y... ; qu'en ne recherchant pas si ce recrutement temporaire n'avait pas porté sur un "extra", selon un usage habituel dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, de telle sorte que l'emploi litigieux avait effectivement été supprimé, vu les difficultés économiques de l'entreprise avant son changement de mode d'exploitation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., les Jardins de Magudas, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Madeleine Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Josiane Y..., engagée en qualité d'employée par Mme Madeleine Y... en juillet 1995 a été licenciée pour motif économique le 29 janvier 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de Mme Josiane Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cause du licenciement, notamment pour raison économique, doit s'effectuer à la date de la rupture du contrat de travail ; que les effets ultérieurs d'une restructuration ne peuvent être opposés à l'employeur, ayant décidé la rupture en fonction des difficultés financières existant à cette date et pour permettre la survie de l'entreprise ; qu'ayant constaté que l'exploitation du Manoir de La Combe était déficitaire et avait nécessité d'importants apports en espèces, en 1995 et début 1996, pour permettre sa survie, l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant que le changement du mode d'exploitation, libérant l'entreprise de sa charge de personnel, n'était intervenu qu'en avril 1996, plus de trois mois après la rupture en cause, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la légitimité du motif économique invoqué le 29 janvier 1996, violant ainsi les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / que la suppression de poste constitue un motif économique de licenciement ; que le fait que les tâches du salarié licencié aient été assurées à certaines occasions par un "extra", conformément à l'usage en vigueur dans le secteur d'activité considéré, ne permet pas de considérer que l'intéressé ait été remplacé dans l'emploi en cause ; que l'engagement temporaire, pour deux mois, s'achevant le 1er avril 1996, de M. Z..., non renouvelé, correspondait exactement à la durée du préavis dont avait été dispensée Mme Josiane Y... ; qu'en ne recherchant pas si ce recrutement temporaire n'avait pas porté sur un "extra", selon un usage habituel dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, de telle sorte que l'emploi litigieux avait effectivement été supprimé, vu les difficultés économiques de l'entreprise avant son changement de mode d'exploitation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve soumis à son examen a constaté que ni les difficultés économiques, ni la suppression de poste alléguées n'étaient établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Madeleine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Madeleine Y... à payer à Mme Josiane Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b4cd5801467740d254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel