Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d25a
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime du contrat d'assurance-vie devra être réintégrée dans l'actif successoral, sans avoir recherché si l'opération ne présentait pas une utilité pour le souscripteur, la cour d'appel privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait également grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rapport à la succession d'une somme de 20 000 francs avec intérêts, sans rechercher s'il ne résultait pas du testament que le défunt avait rédigé en sa faveur et de la lettre que celui-ci avait adressée à sa caisse de retraite en janvier 1993 son intention de le dispenser de rapporter la somme donnée ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Benoît X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Dominique X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. Benoît X... Attendu qu'Auguste X... est décédé le 14 juin 1993, laissant pour lui succéder ses trois petits-fils, MM. Jean-Pierre, Dominique et Benoît X... ; que les deux derniers ont réclamé à leur frère Jean-Pierre le rapport à la succession du montant de la prime versée par Auguste X... lors de la souscription le 30 mai 1992 d'un contrat d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire ainsi que diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime du contrat d'assurance-vie devra être réintégrée dans l'actif successoral, sans avoir recherché si l'opération ne présentait pas une utilité pour le souscripteur, la cour d'appel privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par suite sans être tenue d'effectuer la recherche visée au moyen, que le montant de la prime, s'élevant à 70 000 francs, était manifestement exagéré eu égard aux facultés financières d'Auguste X..., qui disposait lors de la souscription du contrat d'une somme de 116 953 francs sur son compte, à laquelle s'ajoutaient ses ressources trimestriellement perçues s'élevant à 17 500 francs, soit 5 800 francs par mois ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait également grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rapport à la succession d'une somme de 20 000 francs avec intérêts, sans rechercher s'il ne résultait pas du testament que le défunt avait rédigé en sa faveur et de la lettre que celui-ci avait adressée à sa caisse de retraite en janvier 1993 son intention de le dispenser de rapporter la somme donnée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le don avait été fait avec dispense de rapport et que M. Jean-Pierre X... ne justifiait pas du fait que le défunt avait eu la volonté de l'affranchir de cette obligation ; qu'ainsi, elle a effectué la recherche prétendument omise et que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Jean-Pierre X... à restituer le montant des frais d'obsèques prélevés sur les comptes de son grand-père, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces jointes et notamment de la lettre écrite à l'intéressé le 17 février 1992 ainsi que de celle écrite le 27 janvier 1993 à sa caisse de prévoyance et de retraite que le défunt souhaitait que ses frais d'obsèques soient pris en charge par M. Jean-Pierre X... qui en contrepartie percevra les allocations décès versées par cette caisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 17 février 1992, Auguste X... prescrivait à son petit-fils Jean-Pierre de se servir, pour le règlement des frais d'enterrement, de son livret de Caisse d'épargne, que les termes clairs et précis de cette lettre excluaient de rechercher l'intention du défunt en recourant à l'analyse de la lettre qu'il avait adressée à sa caisse de prévoyance pour l'informer de la personne qu'il désignait pour recevoir l'allocation décès, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 février 1992 et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession d'Auguste X... par M. Jean-Pierre X... du montant des frais d'obsèques prélevées sur le compte d'Auguste X..., l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel