Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d25b
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme veuve Guérin et sa fille Margot font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre leur fils et frère Thibault alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une violation fautive du domicile d'autrui le fait, pour un enfant majeur qui dispose de son propre domicile, de s'introduire par la ruse et contre le gré de ses occupants dans le domicile qui était, certes, auparavant celui de la famille, mais qui est désormais celui de sa mère, usufruitière de la succession de son époux prédécédé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 9 du Code civil et 226-4 du Code pénal ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la réparation demandée du préjudice moral, dont elle admet elle-même l'existence en constatant le caractère désagréable de l'expérience que leur avait ainsi imposée Thibault Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en admettant, d'un côté, que Thibault Y... leur avait soustrait des documents médicaux et en énonçant, d'un autre côté, qu'il ne serait pas démontré qu'il aurait dérobé des objets ne lui appartenant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Z..., veuve Y..., demeurant Les Plagnes du Bacon, 48200 Les Monts Verts, 2 / Mlle Margot X..., demeurant Les Plagnes du Bacon, 48200 Les Monts Verts, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de M. Thibault X..., ayant demeuré Base Aérienne 705, 37000 Tours, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., veuve Y... et de Mlle Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme veuve Guérin et sa fille Margot font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre leur fils et frère Thibault alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une violation fautive du domicile d'autrui le fait, pour un enfant majeur qui dispose de son propre domicile, de s'introduire par la ruse et contre le gré de ses occupants dans le domicile qui était, certes, auparavant celui de la famille, mais qui est désormais celui de sa mère, usufruitière de la succession de son époux prédécédé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 9 du Code civil et 226-4 du Code pénal ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la réparation demandée du préjudice moral, dont elle admet elle-même l'existence en constatant le caractère désagréable de l'expérience que leur avait ainsi imposée Thibault Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en admettant, d'un côté, que Thibault Y... leur avait soustrait des documents médicaux et en énonçant, d'un autre côté, qu'il ne serait pas démontré qu'il aurait dérobé des objets ne lui appartenant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel, qui n'a pas dit que Thibault Y... avait soustrait des documents médicaux, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... n'avait subi aucun préjudice du fait de l'introduction de son fils à son domicile ; que, par ce seul motif, elle a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a émis les réserves les plus expresses sur la situation financière dans laquelle se serait trouvée Mme Y... à la suite du décès de son époux médecin, alors que les documents produits font apparaître l'existence d'un patrimoine et qu'en tout état de cause, si les comptes ont pu être bloqués, elle pouvait utiliser d'autres voies que solliciter des aides publiques ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par les deux dernières branches du moyen, qui sont surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y... et Mlle Margot Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Thibault Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b4cd5801467740d25b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel