Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d261
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes Fathy X... et Yacine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., coassocié qui a exercé son droit de retrait, la somme de 507 318 francs au titre de la valeur de ses parts, et, pour ce faire, d'avoir écarté ses prétentions selon lesquelles, antérieurement à son retrait, l'intéressé avait vidé ses droits sociaux de toute substance en se réinstallant à proximité de l'ancien cabinet commun, alors, selon le moyen, que : 1 / ayant relevé que la réinstallation de l'ex-associé à proximité des locaux de l'ancien cabinet commun avait causé à la société une baisse certaine de son chiffre d'affaires dans la mesure où de nombreux clients avaient suivi l'intéressé sur son nouveau lieu d'exploitation, tout en la condamnant néanmoins à lui payer la valeur de ses parts telle qu'estimée par l'expert, sous prétexte que cet état de fait ne pouvait être reproché au retrayant puisque les statuts ne prévoyaient pas, contrairement aux usages, de clause de non-concurrence dans un rayon minimum, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; 2 / en décidant que cet état de fait ne pouvait être reproché au retrayant, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIoeRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle "Fathy X... et Yacine X..." (SCP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de M. Marc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile professionnelle Fathy X... et Yacine X... , les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes Fathy X... et Yacine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., coassocié qui a exercé son droit de retrait, la somme de 507 318 francs au titre de la valeur de ses parts, et, pour ce faire, d'avoir écarté ses prétentions selon lesquelles, antérieurement à son retrait, l'intéressé avait vidé ses droits sociaux de toute substance en se réinstallant à proximité de l'ancien cabinet commun, alors, selon le moyen, que : 1 / ayant relevé que la réinstallation de l'ex-associé à proximité des locaux de l'ancien cabinet commun avait causé à la société une baisse certaine de son chiffre d'affaires dans la mesure où de nombreux clients avaient suivi l'intéressé sur son nouveau lieu d'exploitation, tout en la condamnant néanmoins à lui payer la valeur de ses parts telle qu'estimée par l'expert, sous prétexte que cet état de fait ne pouvait être reproché au retrayant puisque les statuts ne prévoyaient pas, contrairement aux usages, de clause de non-concurrence dans un rayon minimum, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; 2 / en décidant que cet état de fait ne pouvait être reproché au retrayant, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en concurrence déloyale, et qui était souveraine dans son évaluation des parts, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Fathy X... et Yacine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613723b4cd5801467740d261
Données disponibles
- Texte intégral