Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d268
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reporter à 1986 les effets pécuniaires du divorce des époux A..., alors, selon le moyen : 1 / que le versement par M. Z... de ses revenus sur le compte joint, qui n'était que l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du Code civil, ne constituait pas un fait de collaboration entre les époux au sens de l'article 262-1 du Code civil que la cour d'appel a donc violé ; 2 / qu'en rejetant la demande de la femme tendant au report des effets du divorce sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Blanche, Marie Y... épouse Z..., demeurant 8, Bonalgue Nord, 33750 Saint-Germain du Puch, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de M. Andrès Z..., demeurant ... en Jalles, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reporter à 1986 les effets pécuniaires du divorce des époux A..., alors, selon le moyen : 1 / que le versement par M. Z... de ses revenus sur le compte joint, qui n'était que l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du Code civil, ne constituait pas un fait de collaboration entre les époux au sens de l'article 262-1 du Code civil que la cour d'appel a donc violé ; 2 / qu'en rejetant la demande de la femme tendant au report des effets du divorce sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le mari avait continué, après la séparation des époux, à verser ses revenus sur le compte joint du ménage, la cour d'appel a pu déduire de ce seul élément d'appréciation que la collaboration entre les conjoints n'avait pas cessé en même temps que leur cohabitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour supprimer la contribution versée par M. Z... à son épouse pour l'entretien de leur fils Yoni en exécution du jugement entrepris, l'arrêt énonce que la mère ne prouve pas que Yoni soit effectivement à sa charge, que la réalité d'un accord passé entre les parents en vue de l'entretien de l'enfant n'est pas non plus démontré et que l'intéressé reçoit de son père une aide que celui-ci lui verse directement ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement déféré à la cour d'appel avait condamné M. Z... à verser pour son fils une somme mensuelle de 800 francs en sus de celle de 1 000 francs qu'il lui versait directement, et que dans ses conclusions d'appel M. Z... se bornait à conclure à la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire versée par M. Z... à Mme Y... pour leur fils Yoni, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
613723b4cd5801467740d268
Données disponibles
- Texte intégral