Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d269
- Date
- 15 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que les relations extra-conjugales postérieures à l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément constituent une insulte grave et répétée à l'égard de l'autre époux, s'analysant en une faute cause de divorce, et ne peuvent être excusées par l'infidélité de l'autre conjoint dès avant la demande en divorce ; qu'en refusant de considérer l'adultère dont s'est rendue coupable Mme Y... bien avant la rupture du lien conjugal motif étant pris de l'adultère commis par M. X... antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, le juge d'appel a méconnu la persistance des devoirs et obligations résultant du mariage jusqu'au prononcé du divorce et violé l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'un partage des torts peut être effectué lorsque le demandeur principal en divorce alléguant un manquement antérieur à la procédure de conciliation se rend lui-même coupable d'un manquement entre l'ordonnance et le prononcé du divorce quand bien même ce dernier manquement ne justifie pas à lui seul le divorce et ne constitue pas la cause initiale de la mésentente ; qu'en déboutant M. X... de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute au motif que la postériorité de l'adultère de l'épouse à l'ordonnance de non-conciliation exclut toute causalité entre celui-ci et la rupture de l'entente conjugale, le juge d'appel a méconnu le partage des torts entre faute antérieure et faute postérieure à l'ordonnance de non-conciliation et violé les articles 242 et 245 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le motif invoqué à l'appui d'une requête en divorce peut différer du motif finalement invoqué à l'appui de la demande principale ou reconventionnelle en divorce le manquement postérieur à l'ordonnance de non-conciliation pouvant être retenu pour fautif quand bien même il ne constitue pas l'illustration d'une continuité du manquement initialement évoqué ; qu'en outre, le juge ne peut refuser d'imputer à faute un manquement commis après l'ordonnance de clôture sans caractériser l'absence de caractère fautif et en se bornant à faire état du manquement initial de l'autre époux ; que déboutant M. X... de sa demande reconventionnelle sans établir en quoi un adultère commis cinq mois après l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas une injure et une insulte à l'institution du mariage et au conjoint et en relevant seulement que cet adultère ne pouvait apparaître comme la cause de divorce initialement invoquée par M. X... ayant fait état d'une rigidité du caractère de son épouse, le juge d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / que l'évaluation de la prestation compensatoire doit être effectuée compte tenu de la situation de concubinage de l'époux créancier susceptible d'accroître les ressources et de réduire les besoins de celui-ci ; que M. X... précisait en cause d'appel que Mme Y... vit en concubinage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance de fait pour affirmer que la prestation compensatoire doit permettre à Mme Y... de réorganiser sa vie -ce qui était précisément déjà fait-, le juge d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie susceptible de résulter de la rupture du mariage, la prestation compensatoire ne constitue ni une récompense ni une rémunération des services rendus par l'époux créancier au cours du mariage d'autant plus lorsque ceux-ci s'analysent en l'exécution de devoirs naturels ; qu'en estimant "opportun de souligner que Mme Y... a, au cours d'une vie conjugale de 9 années, élevé un enfant" afin d'évaluer la prestation compensatoire, le juge du fond a méconnu la raison d'être de celle-ci et violé l'article 270 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : que la condamnation de l'époux fautif au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil suppose un préjudice moral et matériel certain subi par l'autre époux du fait de la dissolution du mariage et non réparé par l'allocation de la prestation compensatoire ; qu'il appartient au juge prononçant une telle condamnation de caractériser ce préjudice spécial ; que le juge d'appel a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 10 000 francs sans préciser la nature du préjudice matériel et moral subi par celle-ci en se bornant à en évoquer l'existence ; que ce faisant, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que les relations extra-conjugales postérieures à l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément constituent une insulte grave et répétée à l'égard de l'autre époux, s'analysant en une faute cause de divorce, et ne peuvent être excusées par l'infidélité de l'autre conjoint dès avant la demande en divorce ; qu'en refusant de considérer l'adultère dont s'est rendue coupable Mme Y... bien avant la rupture du lien conjugal motif étant pris de l'adultère commis par M. X... antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, le juge d'appel a méconnu la persistance des devoirs et obligations résultant du mariage jusqu'au prononcé du divorce et violé l'article 242 du Code civil ; 2 / qu'un partage des torts peut être effectué lorsque le demandeur principal en divorce alléguant un manquement antérieur à la procédure de conciliation se rend lui-même coupable d'un manquement entre l'ordonnance et le prononcé du divorce quand bien même ce dernier manquement ne justifie pas à lui seul le divorce et ne constitue pas la cause initiale de la mésentente ; qu'en déboutant M. X... de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute au motif que la postériorité de l'adultère de l'épouse à l'ordonnance de non-conciliation exclut toute causalité entre celui-ci et la rupture de l'entente conjugale, le juge d'appel a méconnu le partage des torts entre faute antérieure et faute postérieure à l'ordonnance de non-conciliation et violé les articles 242 et 245 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, le motif invoqué à l'appui d'une requête en divorce peut différer du motif finalement invoqué à l'appui de la demande principale ou reconventionnelle en divorce le manquement postérieur à l'ordonnance de non-conciliation pouvant être retenu pour fautif quand bien même il ne constitue pas l'illustration d'une continuité du manquement initialement évoqué ; qu'en outre, le juge ne peut refuser d'imputer à faute un manquement commis après l'ordonnance de clôture sans caractériser l'absence de caractère fautif et en se bornant à faire état du manquement initial de l'autre époux ; que déboutant M. X... de sa demande reconventionnelle sans établir en quoi un adultère commis cinq mois après l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas une injure et une insulte à l'institution du mariage et au conjoint et en relevant seulement que cet adultère ne pouvait apparaître comme la cause de divorce initialement invoquée par M. X... ayant fait état d'une rigidité du caractère de son épouse, le juge d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir retenu que l'adultère du mari, antérieur à l'ordonnance de non-conciliation, constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a estimé que l'intéressé ne démontrait pas la réalité de l'adultère de son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / que l'évaluation de la prestation compensatoire doit être effectuée compte tenu de la situation de concubinage de l'époux créancier susceptible d'accroître les ressources et de réduire les besoins de celui-ci ; que M. X... précisait en cause d'appel que Mme Y... vit en concubinage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance de fait pour affirmer que la prestation compensatoire doit permettre à Mme Y... de réorganiser sa vie -ce qui était précisément déjà fait-, le juge d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie susceptible de résulter de la rupture du mariage, la prestation compensatoire ne constitue ni une récompense ni une rémunération des services rendus par l'époux créancier au cours du mariage d'autant plus lorsque ceux-ci s'analysent en l'exécution de devoirs naturels ; qu'en estimant "opportun de souligner que Mme Y... a, au cours d'une vie conjugale de 9 années, élevé un enfant" afin d'évaluer la prestation compensatoire, le juge du fond a méconnu la raison d'être de celle-ci et violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation imprécise et dépourvue d'offre de preuve concernant le concubinage imputé à Mme Y..., et qui a, par ailleurs, tenu compte, conformément aux prévisions de l'article 272 du Code civil, du temps consacré par l'intéressée à l'éducation de l'enfant du couple, a estimé que la rupture du mariage entraînerait, au préjudice de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : que la condamnation de l'époux fautif au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil suppose un préjudice moral et matériel certain subi par l'autre époux du fait de la dissolution du mariage et non réparé par l'allocation de la prestation compensatoire ; qu'il appartient au juge prononçant une telle condamnation de caractériser ce préjudice spécial ; que le juge d'appel a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 10 000 francs sans préciser la nature du préjudice matériel et moral subi par celle-ci en se bornant à en évoquer l'existence ; que ce faisant, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que Mme Y... a subi un préjudice moral du fait de la rupture du lien conjugal provoquée, après neuf années de vie commune, par le comportement de son conjoint ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de cinq années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel