Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d26a
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (CRCAM), fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999) d'annuler la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer, sur le fondement de deux actes authentiques de prêt, à l'encontre de la société Salmonidés d'Aquitaine, prise en sa qualité de débitrice principale emprunteuse et en sa qualité de caution d'une société Salmona ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile section 1), au profit : 1 / de la société Les Salmonidés d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Les Salmonidés d'Aquitaine, domicilié ..., 3 / de M. Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aquafrance, domicilié ..., 4 / de Mme Sophie Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Aquafrance, domiciliée ..., 40000 Mont-de-Marsan, 5 / de Mme Claudine X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Les Salmonidés d'Aquitaine, domiciliée ..., 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M.Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Les Salmonides d'Aquitaine, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Claude Y..., ès qualités ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (CRCAM), fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999) d'annuler la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer, sur le fondement de deux actes authentiques de prêt, à l'encontre de la société Salmonidés d'Aquitaine, prise en sa qualité de débitrice principale emprunteuse et en sa qualité de caution d'une société Salmona ; Mais attendu que l'arrêt relève que si, selon les stipulations des contrats, la déchéance du terme était acquise dans les deux dossiers en raison du non-paiement par la société Salmonidés et par la société Salmona des sommes exigibles au titre des prêts, ces deux sociétés n'étaient toutefois pas, au jour de la saisie, en demeure de payer la totalité de la créance faute pour la CRCAM de leur avoir manifesté, par la lettre contractuellement prévue, son intention de se prévaloir de cette exigibilité ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que les créances de la CRCAM n'étaient pas exigibles au jour de la saisie, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de CRCAM du Sud-Ouest ; la condamne à payer à la société Salmonidés d'Aquitaine et à M. A..., en sa qualité, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel