Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d26d
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que lorsque l'époux défendeur se borne à réclamer le rejet de la demande en divorce formée par son conjoint, le juge ne saurait prononcer le divorce aux torts partagés sans avoir recherché si les torts du demandeur ne retirent pas tout caractère fautif aux torts de l'époux défendeur ; que, saisie de la seule demande en divorce de Mme X..., la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux X..., sans avoir recherché si les faits reprochés à la demanderesse ne dépouillaient pas de leur caractère fautif les griefs imputés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il prononce le divorce aux torts partagés à la demande d'un seul des époux, le juge est tenu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences d'un tel divorce ; qu'en affirmant pour ne pas rouvrir les débats avant de prononcer le divorce aux torts partagés des époux X..., bien qu'elle ait été saisie de la seule demande en divorce de Mme X..., que M. X... avait été expressément invité à conclure sur les conséquences d'un tel divorce sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence d'une invitation de M. X... à conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; 2 / qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution exclusive de l'administration de l'exploitation agricole, que cette demande, fondée sur l'article 258 du Code civil, n'avait pas d'objet dans la mesure où le divorce avait été prononcé sans examiner si elle ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 264-1 du Code civil aux dispositions duquel M. X..., qui demandait l'attribution à titre définitif et non pas provisoire de l'administration de l'exploitation agricole, s'était implicitement référé, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige selon les règles de droit applicable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que lorsque l'époux défendeur se borne à réclamer le rejet de la demande en divorce formée par son conjoint, le juge ne saurait prononcer le divorce aux torts partagés sans avoir recherché si les torts du demandeur ne retirent pas tout caractère fautif aux torts de l'époux défendeur ; que, saisie de la seule demande en divorce de Mme X..., la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux X..., sans avoir recherché si les faits reprochés à la demanderesse ne dépouillaient pas de leur caractère fautif les griefs imputés à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, comme causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, l'agressivité du mari à l'égard de son épouse et l'obligation qu'il lui faisait de se livrer à des travaux d'une pénibilité extrême pour une femme, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il prononce le divorce aux torts partagés à la demande d'un seul des époux, le juge est tenu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences d'un tel divorce ; qu'en affirmant pour ne pas rouvrir les débats avant de prononcer le divorce aux torts partagés des époux X..., bien qu'elle ait été saisie de la seule demande en divorce de Mme X..., que M. X... avait été expressément invité à conclure sur les conséquences d'un tel divorce sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence d'une invitation de M. X... à conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; 2 / qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution exclusive de l'administration de l'exploitation agricole, que cette demande, fondée sur l'article 258 du Code civil, n'avait pas d'objet dans la mesure où le divorce avait été prononcé sans examiner si elle ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 264-1 du Code civil aux dispositions duquel M. X..., qui demandait l'attribution à titre définitif et non pas provisoire de l'administration de l'exploitation agricole, s'était implicitement référé, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige selon les règles de droit applicable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264-1 du Code civil ; Mais attendu que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partgés, et ayant été invité par les juges d'appel à conclure sur le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rouvrir les débats, a statué sur l'ensemble du litige qui lui était dévolu ; Et attendu que M. X... ayant fondé sa demande d'attribution exclusive de l'administration de l'exploitation agricole des époux et de jouissance du corps de ferme sur les dispositions de l'article 258 du Code civil, dans la perspective du rejet de la demande en divorce formée par son épouse, la cour d'appel n'était pas tenue de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d26d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel