Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d26e
- Date
- 15 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 février 1997, Mme X... faisait valoir qu'elle était au chômage depuis le mois de novembre 1995, et qu'elle ne percevait plus, depuis cette date, qu'une simple allocation de 3 709,41 francs par mois ; qu'en revanche, M. Y... avait versé aux débats, selon bordereau de pièces communiquées établi le 10 juin 1998, des bulletins de salaires relatifs à l'année 1997 ; qu'en retenant dès lors à l'appui de sa décision, que ni le mari ni la femme ne produisaient d'autres pièces que des pièces datant de 1995, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X... en retenant qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire en février 1995, les revenus des époux étaient équivalents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se fondant sur la situation respective des époux en février 1995 pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sans inviter les parties à l'éclairer sur leur situation au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par les père et mère, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, pour s'opposer à ce que l'autorité parentale sur l'enfant commun lui soit attribuée conjointement avec elle, que M. Y... ne s'acquittait pas de la pension alimentaire qu'il devait lui verser au titre de l'entretien et de l'éducation de leur fille (conclusions signifiées le 28 février 1997, p. 6) ; qu'elle faisait par ailleurs valoir que, par jugement du 10 septembre 1998, le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné M. Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour abandon de famille (conclusions signifiées le 11 juillet 1999) ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à démontrer que l'intérêt de l'enfant commandait de confier l'autorité parentale à la mère seule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 février 1997, Mme X... faisait valoir qu'elle était au chômage depuis le mois de novembre 1995, et qu'elle ne percevait plus, depuis cette date, qu'une simple allocation de 3 709,41 francs par mois ; qu'en revanche, M. Y... avait versé aux débats, selon bordereau de pièces communiquées établi le 10 juin 1998, des bulletins de salaires relatifs à l'année 1997 ; qu'en retenant dès lors à l'appui de sa décision, que ni le mari ni la femme ne produisaient d'autres pièces que des pièces datant de 1995, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X... en retenant qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire en février 1995, les revenus des époux étaient équivalents, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se fondant sur la situation respective des époux en février 1995 pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sans inviter les parties à l'éclairer sur leur situation au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire expressément mention de chaque document versé aux débats ni de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par les père et mère, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, pour s'opposer à ce que l'autorité parentale sur l'enfant commun lui soit attribuée conjointement avec elle, que M. Y... ne s'acquittait pas de la pension alimentaire qu'il devait lui verser au titre de l'entretien et de l'éducation de leur fille (conclusions signifiées le 28 février 1997, p. 6) ; qu'elle faisait par ailleurs valoir que, par jugement du 10 septembre 1998, le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné M. Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour abandon de famille (conclusions signifiées le 11 juillet 1999) ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à démontrer que l'intérêt de l'enfant commandait de confier l'autorité parentale à la mère seule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée et répondant aux conclusions, dit qu'il ne résultait pas de l'ensemble des documents versés aux débats qu'il fût de l'intérêt de l'enfant de déroger au principe de l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale posé par l'article 287 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel