Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d274
- Date
- 22 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1999) de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'ils avaient formé contre le Crédit du nord, en réparation de leur préjudice résultant du retard dans la conduite de la procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble leur appartenant, alors selon le moyen : 1 ) qu'à défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, la procédure d'ordre judiciaire peut être mise en oeuvre ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit du nord avait commis une faute en attendant le 10 septembre 1991 afin de mettre en oeuvre la procédure d'ordre judiciaire, la procédure d'ordre amiable ayant été ouverte le 21 février 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 752 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2 ) que le règlement provisoire d'ordre, comprenant l'état de collocation, doit être dénoncé dans les dix jours de la confection de l'état de collocation ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Crédit du nord avait commis une faute en attendant le 25 octobre 1994 pour dénoncer le règlement provisoire d'ordre, bien que l'état de collocation ait été confectionné le 4 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 755, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 3 ) que la subrogation emporte transfert, au profit du suborgé, des droits et obligations du subrogeant ; qu'en affirmant néanmoins que le Crédit du nord n'avait commis aucune faute en s'abstenant de demander à bénéficier d'un paiement provisionnel, au motif qu'une telle provision ne peut-être accordée qu'au Crédit Foncier, après avoir constaté que le Crédit du nord avait été suborgé dans les droits de celui-ci, ce dont il résultait qu'il pouvait bénéficier à ce titre d'un paiement provisionnel, la cour d'appel a violé les articles 1251-1, 1252 et 1382, du Code civll, et 38 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier ; 4 ) que, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le créancier hypothécaire peut par conséquent solliciter du juge des référés l'attribution, à titre de provision, d'une partie du prix d'adjudication consigné ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que le Crédit du nord n'avait commis aucune faute en s'abstenant de sollcitier le versement d'une telle provision, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antonio X..., 2 / Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit du Crédit du nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit du nord, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1999) de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'ils avaient formé contre le Crédit du nord, en réparation de leur préjudice résultant du retard dans la conduite de la procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble leur appartenant, alors selon le moyen : 1 ) qu'à défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, la procédure d'ordre judiciaire peut être mise en oeuvre ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit du nord avait commis une faute en attendant le 10 septembre 1991 afin de mettre en oeuvre la procédure d'ordre judiciaire, la procédure d'ordre amiable ayant été ouverte le 21 février 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 752 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2 ) que le règlement provisoire d'ordre, comprenant l'état de collocation, doit être dénoncé dans les dix jours de la confection de l'état de collocation ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Crédit du nord avait commis une faute en attendant le 25 octobre 1994 pour dénoncer le règlement provisoire d'ordre, bien que l'état de collocation ait été confectionné le 4 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 755, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 3 ) que la subrogation emporte transfert, au profit du suborgé, des droits et obligations du subrogeant ; qu'en affirmant néanmoins que le Crédit du nord n'avait commis aucune faute en s'abstenant de demander à bénéficier d'un paiement provisionnel, au motif qu'une telle provision ne peut-être accordée qu'au Crédit Foncier, après avoir constaté que le Crédit du nord avait été suborgé dans les droits de celui-ci, ce dont il résultait qu'il pouvait bénéficier à ce titre d'un paiement provisionnel, la cour d'appel a violé les articles 1251-1, 1252 et 1382, du Code civll, et 38 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier ; 4 ) que, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le créancier hypothécaire peut par conséquent solliciter du juge des référés l'attribution, à titre de provision, d'une partie du prix d'adjudication consigné ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que le Crédit du nord n'avait commis aucune faute en s'abstenant de sollcitier le versement d'une telle provision, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le Crédit du nord avait commis une faute "en attendant le 10 septembre 1991 afin de mettre en oeuvre la procédure d'ordre judiciaire", la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; Et attendu que la procédure instituée par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas une voie d'exécution et que le consignataire de fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé d'inscription, ne peut être contraint à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du Code de procédure civile ; Qu'ainsi après avoir relevé que le Crédit du nord avait été le 17 septembre 1992 subrogé par le Crédit foncier de France dans la poursuite de l'ordre, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'à la différence du Crédit foncier, le Crédit du nord ne bénéficiait pas de la possibilité d'obtenir un paiement provisionnel ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord et des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
613723b4cd5801467740d274
Données disponibles
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