Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d275
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1999), que sur l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de M. X... et de son assureur, la compagnie Allianz Via afin d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation, un tribunal de grande instance a, par un premier jugement, fixé le préjudice de la victime non soumis à recours et sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours et, par une deuxième décision, statué sur ce dernier préjudice ; que Mme Y... a successivement relevé appel de ces deux jugements, lesquels ont fait l'objet de décisions de radiation et après remise au rôle, d'une ordonnance de jonction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'instance relative à la réparation du préjudice non soumis à recours était périmée, alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance du 13 novembre 1997 a opéré la jonction de la première instance n° 1072/97 avec celle de la seconde instance n° 1210/97, sous le n° 1072-97, de sorte que, à compter de cette date, il n'existait plus qu'une seule instance ; que, dès lors, l'exception de la péremption d'instance n'ayant été opposée que le 14 avril 1998, soit postérieurement au 13 novembre 1997, date de la jonction, la cour d'appel devait apprécier l'éventuelle péremption au regard des diligences effectuées dans la nouvelle instance issue de la jonction ; qu'en appréciant la péremption au regard des seules diligences effectuées dans l'ancienne instance n° 1072/97 qui n'existait plus à cette date, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, lorsqu'il existe entre deux instances pendantes un lien de dépendance direct et nécessaire, une diligence accomplie dans le cadre de l'une des instances peut interrompre le délai de péremption de l'autre instance ; qu'en se bornant à énoncer que les deux jugements étaient indépendants l'un de l'autre, et que les deux préjudices ne formaient pas un tout indivisible, sans rechercher s'il existait entre les deux instances pendantes devant la cour d'appel un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Via assurances, dont le siège est ..., et ayant ses bureaux ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF-IART, 3 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AGF-IART de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la compagnie Allianz assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1999), que sur l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de M. X... et de son assureur, la compagnie Allianz Via afin d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation, un tribunal de grande instance a, par un premier jugement, fixé le préjudice de la victime non soumis à recours et sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours et, par une deuxième décision, statué sur ce dernier préjudice ; que Mme Y... a successivement relevé appel de ces deux jugements, lesquels ont fait l'objet de décisions de radiation et après remise au rôle, d'une ordonnance de jonction ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'instance relative à la réparation du préjudice non soumis à recours était périmée, alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance du 13 novembre 1997 a opéré la jonction de la première instance n° 1072/97 avec celle de la seconde instance n° 1210/97, sous le n° 1072-97, de sorte que, à compter de cette date, il n'existait plus qu'une seule instance ; que, dès lors, l'exception de la péremption d'instance n'ayant été opposée que le 14 avril 1998, soit postérieurement au 13 novembre 1997, date de la jonction, la cour d'appel devait apprécier l'éventuelle péremption au regard des diligences effectuées dans la nouvelle instance issue de la jonction ; qu'en appréciant la péremption au regard des seules diligences effectuées dans l'ancienne instance n° 1072/97 qui n'existait plus à cette date, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, lorsqu'il existe entre deux instances pendantes un lien de dépendance direct et nécessaire, une diligence accomplie dans le cadre de l'une des instances peut interrompre le délai de péremption de l'autre instance ; qu'en se bornant à énoncer que les deux jugements étaient indépendants l'un de l'autre, et que les deux préjudices ne formaient pas un tout indivisible, sans rechercher s'il existait entre les deux instances pendantes devant la cour d'appel un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que les diligences effectuées dans la deuxième instance avaient interrompu le délai de péremption et qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, le moyen, mélangé de droit et de fait est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel