Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d276
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1999), que la SARL Hôtel Renaissance a assigné M. X... en référé sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile pour faire cesser les troubles de voisinage qu'elle prétendait subir de sa part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Hôtel Renaissance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions d'appel déposées au greffe et signifiées le 10 février 1999, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent d'office déclarer irrecevables des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture dès lors que celles-ci ont été déposées antérieurement à la fermeture du greffe ; qu'en écartant d'office les conclusions du 10 février 1999, faute de justification d'une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture sans préalablement constater que ces écritures avaient été déposées par la SARL Hôtel Renaissance postérieurement à la fermeture du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Hôtel Renaissance fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que comme le faisait valoir expressément la SARL Hôtel Renaissance dans ses conclusions, les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, le juge ne peut pas rejeter une attestation produite comme non conforme à cette disposition sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ; qu'en se bornant à rejeter l'attestation au seul motif, adopté du premier juge, que celle-ci n'était pas conforme aux exigences prescrites, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'il est constant en l'espèce, que le premier juge n'avait pas procédé à cette appréciation qu'ainsi, en s'en abstenant également motif pris que le juge des référés n'a fait qu'user de ses prérogatives en décidant après de minutieuses explications de n'accorder aucune valeur probante à l'attestation litigieuse, la cour d'appel a omis d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et violé celui-ci, dénaturé en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la décision du premier juge qui contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, n'a pas procédé à l'appréciation de la " valeur probante" de l'attestation en cause ; 3 / que la société Hôtel Renaissance, dans ses conclusions reprochait au juge des référés d'avoir écarté l'attestation de Mme Y... au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et critiquait la décision déférée pour avoir réfuté "tous les arguments et tous les justificatifs des griefs reprochés au défendeur" soutenant que "l'encombrement de la voie publique par le défendeur est suffisamment prouvé et les motifs invoqués dans la décision de référé sont de nature à minimiser l'importance des dommages causés et à jeter un doute sur l'imputabilité des fautes volontairement préjudiciables commises par l'individu" ; qu'ainsi, en affirmant que la décision du premier juge n'était l'objet d'aucune critique quant à la valeur des pièces, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Renaissance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Christian X..., demeurant chemin de la Maure, Saint-Martial, 81100 Castres, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Hôtel Renaissance, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1999), que la SARL Hôtel Renaissance a assigné M. X... en référé sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile pour faire cesser les troubles de voisinage qu'elle prétendait subir de sa part ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Hôtel Renaissance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions d'appel déposées au greffe et signifiées le 10 février 1999, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent d'office déclarer irrecevables des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture dès lors que celles-ci ont été déposées antérieurement à la fermeture du greffe ; qu'en écartant d'office les conclusions du 10 février 1999, faute de justification d'une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture sans préalablement constater que ces écritures avaient été déposées par la SARL Hôtel Renaissance postérieurement à la fermeture du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun motif grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait que les conclusions litigieuses ont été déposées postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Hôtel Renaissance fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que comme le faisait valoir expressément la SARL Hôtel Renaissance dans ses conclusions, les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en conséquence, le juge ne peut pas rejeter une attestation produite comme non conforme à cette disposition sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ; qu'en se bornant à rejeter l'attestation au seul motif, adopté du premier juge, que celle-ci n'était pas conforme aux exigences prescrites, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'il est constant en l'espèce, que le premier juge n'avait pas procédé à cette appréciation qu'ainsi, en s'en abstenant également motif pris que le juge des référés n'a fait qu'user de ses prérogatives en décidant après de minutieuses explications de n'accorder aucune valeur probante à l'attestation litigieuse, la cour d'appel a omis d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et violé celui-ci, dénaturé en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la décision du premier juge qui contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, n'a pas procédé à l'appréciation de la " valeur probante" de l'attestation en cause ; 3 / que la société Hôtel Renaissance, dans ses conclusions reprochait au juge des référés d'avoir écarté l'attestation de Mme Y... au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et critiquait la décision déférée pour avoir réfuté "tous les arguments et tous les justificatifs des griefs reprochés au défendeur" soutenant que "l'encombrement de la voie publique par le défendeur est suffisamment prouvé et les motifs invoqués dans la décision de référé sont de nature à minimiser l'importance des dommages causés et à jeter un doute sur l'imputabilité des fautes volontairement préjudiciables commises par l'individu" ; qu'ainsi, en affirmant que la décision du premier juge n'était l'objet d'aucune critique quant à la valeur des pièces, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le juge des référés n'avait fait qu'user de ses prérogatives en décidant, après de minutieuses explications, de n'accorder aucune valeur probante à l'attestation et aux pétitions produites, faisant par là-même ressortir qu'elles étaient insusceptibles d'emporter une quelconque conviction, et qu'aucune critique n'est formée contre cette partie de la décision quant à la valeur des pièces produites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Renaissance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel