Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d278
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1985 a mis à la charge de M. X... le paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de son épouse au titre des mesures provisoires ; que M. X... ayant cessé de payer la pension alimentaire, Mme X... a mis en oeuvre en 1987 une procédure de paiement direct ; que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 1990 qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en la déboutant de ses demandes accessoires en prestation compensatoire et dommages-intérêts ; que par une ordonnance de référé du 21 janvier 1991, il a été ordonné mainlevée de la procédure de paiement direct ; que Mme X... a sollicité par requête la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations de son époux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Mme X..., l'arrêt énonce que M. X... est bien fondé à opposer à la demande de saisie l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 1991 qui, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la pension alimentaire en raison du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce des époux, a tranché la question des effets de cet arrêt et du bien-fondé de la créance alimentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant Les Estivales n ... zone d'activité concertée des Quatre Saisons, 83220 Le Pradet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1985 a mis à la charge de M. X... le paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de son épouse au titre des mesures provisoires ; que M. X... ayant cessé de payer la pension alimentaire, Mme X... a mis en oeuvre en 1987 une procédure de paiement direct ; que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 1990 qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en la déboutant de ses demandes accessoires en prestation compensatoire et dommages-intérêts ; que par une ordonnance de référé du 21 janvier 1991, il a été ordonné mainlevée de la procédure de paiement direct ; que Mme X... a sollicité par requête la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations de son époux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Mme X..., l'arrêt énonce que M. X... est bien fondé à opposer à la demande de saisie l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 1991 qui, en déboutant Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la pension alimentaire en raison du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce des époux, a tranché la question des effets de cet arrêt et du bien-fondé de la créance alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 21 janvier 1991 statuant en référé était dépourvue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance invoquée par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- refere
Référence
613723b4cd5801467740d278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel