Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d27b
- Date
- 20 mars 2001
(sur le premier moyen) appel civileffet dévolutifportéejustification des prétentions soumises aux premiers jugesproduction de nouvelles pièces et proposition de nouvelles preuvesaction en suspension de la contribution à l'entretien, par un père, de ses enfants
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yandam Y..., demeurant ... A 220, 91230 Montgeron, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'exercice de son droit de visite sur les deux enfants issus de son mariage avec Mme X... les première et troisième fins de semaine, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 29 avril 1997, il exposait qu'il sollicitait "la possibilité de pouvoir exercer son droit de visite les première, troisième et cinquième fins de semaine, ou tous les 15 jours à partir du premier week-end du mois, ayant calculé que cela lui permettrait de rencontrer plus souvent ses enfants, comme le démontre le calendrier pour l'année 1997 ci-joint sur lequel sont surlignés en orange les premier et troisième week-end et en jaune les deuxième et quatrième. Cette demande n'apparaît en conséquence pas fantaisiste, mais simplement dictée par le désir de M. Y... de pouvoir rencontrer plus fréquemment ses enfants" ; qu'ainsi, en énonçant que sa demande n'était pas motivée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne justifiait pas sa demande de fixation d'un droit de visite les première et troisième fins de semaine au lieu des deuxième et quatrième ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 542, 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que, pour ne suspendre le paiement de la contribution de M. Y... à l'entretien de ses enfants qu'à partir du 1er mars 1997, la cour d'appel retient qu'il lui appartenait de déférer à la requête expresse du premier juge lui demandant de communiquer son avis d'imposition pour 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la demande de suspension se trouvait justifiée par les pièces produites en appel, relatives aux revenus des années 1995 et 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la fixation de la date de suspension du paiement de la contribution de M. Y... à l'entretien de ses enfants et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif et au remboursement des sommes avancées en appel par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) appel civil
Référence
613723b4cd5801467740d27b
Données disponibles
- Texte intégral