Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d27d
- Date
- 13 mars 2001
cours et tribunauxcour d'appelcompositionmagistrats ayant déjà connu de l'affairepartie assistée de son avocat connaissant la composition de la formation et s'étant abstenu de récuser les magistrats intéresséspossibilité d'invoquer la violation de l'article 61° de la convention européenne des droits de l'homme (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant 17, bis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit du Procureur Général, près la cour d'appel de Paris domicilié en son Parquet ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du Bâtonnier représentant le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, Palais de Justice, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était connue de M. X..., assisté de son avocat, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il avait la possibilité, par application de l'article 341, 5 du nouveau Code de procédure civile, de récuser les deux magistrats qui avaient concouru à l'arrêt prononçant la sanction, objet de la demande d'amnistie, et qu'il s'en est abstenu ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que les faits sanctionnés, qualifiés de manquements à l'honneur et à la probité par deux décisions devenues irrévocables, étaient exceptés du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 3 août 1995, a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre au moyen inopérant pris de l'absence d'opposition du ministère public au prononcé d'une peine assortie du sursis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
613723b4cd5801467740d27d
Données disponibles
- Texte intégral