Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d27f
- Date
- 20 mars 2001
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction en paiement d'une reconnaissance de detteadmission sur le fondement d'un emprunt dont le montant aurait été versé au bénéficiaire de la reconnaissance
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Buffet de la Gare, 11000 Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant Maison pour tous Sarrazin, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 3 janvier 1983, a assigné M. X... en paiement ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la reconnaissance de dette trouvait sa cause dans un emprunt contracté par M. Y... dont le montant avait été versé à M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... s'était borné, dans ses conclusions, à alléguer l'existence d'un prêt à M. X..., sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b4cd5801467740d27f
Données disponibles
- Texte intégral