Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d280
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ORECO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 1996, confirmé par l'arrêt du 16 septembre 1997, en déclarant que, d'une part, ORECO devait verser à SOCOVICO la somme de 2 868 258 francs au titre de son préjudice personnel et que, d'autre part, elle devait la relever des sommes mises à sa charge pour dédommager la société Distillerie de Moissans soit 3 452 358 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Organisation économique du Cognac (ORECO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Coopérative viticole du Cognac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Organisation économique du Cognac (ORECO), de Me Garaud, avocat de la société Coopérative viticole du Cognac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 septembre 1997 a confirmé un jugement du 4 avril 1996 du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a condamné la société Organisation économique du Cognac (ORECO) à payer à la Société coopérative viticole du Cognac (SOCOVICO) la somme de 2 868 258 francs en réparation de son préjudice résultant de la résolution de la vente de ses chais à la société Distillerie de Moissans et a sursis à statuer sur le surplus du préjudice jusqu'à ce que la cour d'appel ait tranché le litige opposant SOCOVICO à la société Distillerie de Moissans ; que, par arrêt du 8 septembre 1997, la cour d'appel a condamné SOCOVICO à payer la somme de 3 452 358 francs à la société Distillerie de Moissans ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1999) a condamné ORECO à relever indemne SOCOVICO des sommes mises à la charge de cette dernière pour indemniser la société Distillerie de Moissans ; Attendu que la société ORECO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 1996, confirmé par l'arrêt du 16 septembre 1997, en déclarant que, d'une part, ORECO devait verser à SOCOVICO la somme de 2 868 258 francs au titre de son préjudice personnel et que, d'autre part, elle devait la relever des sommes mises à sa charge pour dédommager la société Distillerie de Moissans soit 3 452 358 francs ; Mais attendu que l'arrêt du 16 septembre 1997 a confirmé le jugement du 4 avril 1996 en ce qu'il avait condamné ORECO à payer à SOCOVICO la somme de 2 868 258 francs, ladite décision ayant sursis à statuer sur le surplus du préjudice ; que c'est donc sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision que la cour d'appel, évoquant sur le surplus du préjudice, a condamné ORECO à garantir SOCOVICO des condamnations mises à la charge de cette dernière pour indemniser la société Distillerie de Moissans ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ORECO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ORECO à payer à SOCOVICO la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne ORECO à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel