Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d281
- Date
- 27 mars 2001
assurance dommagecaractère obligatoiretravaux de bâtimentassurance dommagesouvragesinistredélai de soixante joursexpiration biennalepossibilité pour l'assureur de l'invoquer
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AM prudence, société anonyme, anciennement Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Francis Z..., 2 / de Mme Patricia A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 6 / de M. Alain B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Les Coteaux de la tour, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société AM prudence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AM prudence, anciennement dénommée Groupement français d'assurances (GFA), de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X..., la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Les Coteaux de la tour ; Donne défaut à l'encontre de M. et Mme Z... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu que les dispositions du dernier de ces textes ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ; Attendu que, faisant état de désordres affectant le pavillon qui leur avait été vendu en l'état futur d'achèvement, le 5 juin 1987, par la SCI Les Coteaux de la tour, assurée auprès de la compagnie GFA au titre d'une police dommages ouvrages, les époux Z... ont fait une déclaration de sinistre le 20 mars 1989, puis ont fait désigner par ordonnance de référé du 8 décembre 1989 un expert qui a déposé son rapport le 31 juillet 1992 ; que, le 20 juin 1994, ils ont fait assigner le GFA, aux droits duquel vient la société anonyme AM prudence, pour obtenir la garantie de cet assureur ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le GFA sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances et le condamner à payer aux époux Z... diverses sommes, la cour d'appel énonce que l'assureur, n'ayant pas notifié à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre, ne peut plus invoquer la prescription biennale, "la garantie se trouvant du seul fait de la défaillance de l'assureur définitivement acquise à l'assuré" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum le GFA à payer aux époux Z... les sommes de 40 000 francs, 30 000 francs et 20 000 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances et le condamne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- assurance dommage
Référence
613723b4cd5801467740d281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel