Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d28c
- Date
- 8 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 23 avril 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. X... par le Crédit foncier de France, le débiteur saisi a, par un dire déposé le 14 avril 1998, contesté le montant de la mise à prix sur le fondement de l'article 690 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa contestation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hovhannes X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 23 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 23 avril 1998), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. X... par le Crédit foncier de France, le débiteur saisi a, par un dire déposé le 14 avril 1998, contesté le montant de la mise à prix sur le fondement de l'article 690 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1998 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa contestation ; Mais attendu que le Tribunal a déclaré à bon droit la loi du 23 janvier 1998 inapplicable, en l'absence d'audience éventuelle, à la procédure dérogatoire du Crédit foncier de France régie par le décret du 28 février 1852 alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d28c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel