Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d28d
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés par des sangliers à son domaine agricole, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... (le Y...), contestant l'abattement de 20 % auquel avait procédé la Commission départementale d'indemnisation, a saisi un tribunal d'instance aux fins de voir supprimer cet abattement et de fixer le montant de son indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Office national de la Chasse ( l'ONC) fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'abattement de 20% n'était pas justifié et de l'avoir en conséquence condamné à verser au Y... la somme de 45 373,92 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds; que l'existence non contestée de battues administratives sur la parcelle endommagée implique la présence de sangliers sur cette parcelle ; qu'il incombait donc au plaignant de démontrer que le sanglier dévastateur ne provenait pas de son propre fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 226-2 du Code rural et 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pratique régulière de la chasse aux sangliers sur la parcelle litigieuse par le Y... n'était pas de nature à démontrer la présence de ce gibier sur le fonds de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-2 du Code rural ; 3 ) que le seul stationnement du gibier sur le fonds du plaignant, en l'espèce constaté par l'expert Z..., suffit à caractériser sa provenance au sens de l'article L. 226-2 du Code rural, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le gibier, et notamment le sanglier, animal particulièrement erratique, aurait son habitat sur le fonds du plaignant sur lequel il demeurerait en permanence ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 226-3 susvisé ; 4 ) que l'indemnisation peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant à des cultures de nature à l'attirer; qu'en refusant de réduire l'indemnité demandée aprés avoir elle-même constaté que les sangliers, nombreux dans la région, ont une attirance particulière pour le maïs dont la culture est pratiquée par le Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L 226-3, alinéa 3, du Code rural, qu'elle a violé ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (Y...) X... Lucien et Joël, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Y... X... Lucien et Joël, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés par des sangliers à son domaine agricole, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... (le Y...), contestant l'abattement de 20 % auquel avait procédé la Commission départementale d'indemnisation, a saisi un tribunal d'instance aux fins de voir supprimer cet abattement et de fixer le montant de son indemnisation ; Attendu que l'Office national de la Chasse ( l'ONC) fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'abattement de 20% n'était pas justifié et de l'avoir en conséquence condamné à verser au Y... la somme de 45 373,92 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds; que l'existence non contestée de battues administratives sur la parcelle endommagée implique la présence de sangliers sur cette parcelle ; qu'il incombait donc au plaignant de démontrer que le sanglier dévastateur ne provenait pas de son propre fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 226-2 du Code rural et 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la pratique régulière de la chasse aux sangliers sur la parcelle litigieuse par le Y... n'était pas de nature à démontrer la présence de ce gibier sur le fonds de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-2 du Code rural ; 3 ) que le seul stationnement du gibier sur le fonds du plaignant, en l'espèce constaté par l'expert Z..., suffit à caractériser sa provenance au sens de l'article L. 226-2 du Code rural, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le gibier, et notamment le sanglier, animal particulièrement erratique, aurait son habitat sur le fonds du plaignant sur lequel il demeurerait en permanence ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 226-3 susvisé ; 4 ) que l'indemnisation peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant à des cultures de nature à l'attirer; qu'en refusant de réduire l'indemnité demandée aprés avoir elle-même constaté que les sangliers, nombreux dans la région, ont une attirance particulière pour le maïs dont la culture est pratiquée par le Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L 226-3, alinéa 3, du Code rural, qu'elle a violé ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, ayant souverainement constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la consistance de l'exploitation et la superficie limitée des bois ne permettaient pas de retenir que les sangliers provenaient du fonds du plaignant, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être reproché au Y..., qui pratiquait la culture traditionnelle du maïs, de n'avoir pas installé de clôtures dont la protection eût été illusoire, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17, alinéa 2, du Code rural ; Attendu que l'indemnisation due par l'ONC en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le Y... pouvait prétendre à une indemnité de 45 373,92 francs avec intérêts au taux légal pour les dégâts qu'avaient causés les sangliers à ses cultures ; Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office national de la Chasse à payer au Y... X... la somme de 45 373,92 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Office national de Chasse au paiement de la somme évaluée, après abattement, à 43 105,22 francs avec intérêt aux taux légal à compter du jour de la demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Y... X... Lucien et Joel ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- chasse
Référence
613723b4cd5801467740d28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel