Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d290
- Date
- 8 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 1999) et les productions, que Mme Z..., qui avait interjeté appel d'un jugement la condamnant, en qualité de gérant de fait de la société Vet créations, mise en liquidation judiciaire, à supporter l'intégralité des dettes sociales, n'a pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; qu'après radiation du rôle, M. X..., liquidateur judiciaire de la personne morale, aux droits duquel se trouve M. A..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude du liquidateur, a fait rétablir l'affaire en demandant qu'elle soit examinée au vu des écritures échangées en première instance ; que, postérieurement, Mme Z... a déposé des conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables, alors, selon le moyen, que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience ; qu'en l'espèce, M. X..., qui formait appel incident, ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience ; que la cour d'appel qui a déclaré ses conclusions irrecevables, bien que les conditions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ne soient pas réunies, a violé cet article ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dettes sociales mises à la charge de Mme Z..., alors, selon le moyen, que pour condamner Mme Z... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 033 319,35 francs francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement entrepris avait retenu que le passif admis s'élevait à la somme de 1 033 319,35 francs, que la disproportion manifeste entre l'actif (inexistant) et le passif de la SARL Vet créations caractérisait l'insuffisance d'actif et qu'en conséquence, l'action en comblement du passif poursuivie par M. X..., ès qualités, était parfaitement fondée ; que, dès lors, en réduisant de 1 033 319,35 francs à 750 000 francs le montant de cette indemnité sans aucune explication sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de M. Max-Henri X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Vet créations, aux droits duquel vient M. Frédéric A..., en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. X..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. Hervé Z..., demeurant ..., M. A..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 1999) et les productions, que Mme Z..., qui avait interjeté appel d'un jugement la condamnant, en qualité de gérant de fait de la société Vet créations, mise en liquidation judiciaire, à supporter l'intégralité des dettes sociales, n'a pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; qu'après radiation du rôle, M. X..., liquidateur judiciaire de la personne morale, aux droits duquel se trouve M. A..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude du liquidateur, a fait rétablir l'affaire en demandant qu'elle soit examinée au vu des écritures échangées en première instance ; que, postérieurement, Mme Z... a déposé des conclusions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables, alors, selon le moyen, que lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience ; qu'en l'espèce, M. X..., qui formait appel incident, ne demandait pas expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience ; que la cour d'appel qui a déclaré ses conclusions irrecevables, bien que les conditions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ne soient pas réunies, a violé cet article ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intimé avait expressément sollicité l'application de l'alinéa 3 de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dettes sociales mises à la charge de Mme Z..., alors, selon le moyen, que pour condamner Mme Z... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 033 319,35 francs francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement entrepris avait retenu que le passif admis s'élevait à la somme de 1 033 319,35 francs, que la disproportion manifeste entre l'actif (inexistant) et le passif de la SARL Vet créations caractérisait l'insuffisance d'actif et qu'en conséquence, l'action en comblement du passif poursuivie par M. X..., ès qualités, était parfaitement fondée ; que, dès lors, en réduisant de 1 033 319,35 francs à 750 000 francs le montant de cette indemnité sans aucune explication sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Z... avait commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en la condamnant à payer une somme dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel