Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d293
- Date
- 1 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet des Hauts-de-Seine - Direction de la règlementation, domicilié Bureau des Etrangers, Section Eloignement, Avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Honorus X... Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé résidait chez son père, ressortissant français, un premier président a assigné à résidence M. X... Y..., ressortissant ivoirien, sous condition de la remise de la carte d'identité nationale de son père et de certificats de scolarité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise au service de police ou de gendarmerie de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux d'assignation à résidence et de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA