Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d295
- Date
- 1 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 13 octobre 1999), que M. Y... Makpama X..., de nationalité centrafricaine, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire national par arrêt de la cour d'appel de Lyon ; que le préfet du Rhône, qui avait pris une décision d'éloignement et de maintien en rétention de l'intéressé, a sollicité la prolongation de ce maintien pour une durée maximale de 5 jours, sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Makpama X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolonger la mesure de maintien en rétention alors, selon le moyen, que l'arrêt lui ayant interdit le territoire français n'était pas exécutoire au motif que si la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, il avait fait opposition à cette décision de rejet et que l'ordonnance attaquée a ainsi violé les articles 489, alinéa 2, 567 et 569 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José, Marius Y... Z... X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit du préfet du Rhône, domicilié 3e Bureau, Etrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 13 octobre 1999), que M. Y... Makpama X..., de nationalité centrafricaine, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire national par arrêt de la cour d'appel de Lyon ; que le préfet du Rhône, qui avait pris une décision d'éloignement et de maintien en rétention de l'intéressé, a sollicité la prolongation de ce maintien pour une durée maximale de 5 jours, sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que M. Y... Makpama X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolonger la mesure de maintien en rétention alors, selon le moyen, que l'arrêt lui ayant interdit le territoire français n'était pas exécutoire au motif que si la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, il avait fait opposition à cette décision de rejet et que l'ordonnance attaquée a ainsi violé les articles 489, alinéa 2, 567 et 569 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, que l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention a été prise pour l'exécution de l'arrêté préfectoral d'éloignement qui n'a pas été contesté par l'intéressé ; que l'ordonnance attaquée est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723b4cd5801467740d295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel