Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2b9
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., 2 / Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, reprochant à la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon de ne pas avoir fourni les tableaux d'amortissement joints aux deux prêts acceptés en avril 1981 et janvier 1982, les époux Y... ont saisi la juridiction par assignation en décembre 1994 afin que ces prêts soient déclarés nuls et que les sommes des échéances versées soient restituées ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée (Montpellier, 22 avril 1998) que le moyen, faisant valoir que le point de départ de l'action en déchéance des intérêts devait être l'échéance de chaque annuité, ait été évoqué devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel