Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2c1
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Electricité de France, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Christian Pelizzari et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ..., 3 / de la société Sotrabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Electricité de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sotrabat, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Pelizzari, de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, pour écarter la faute de la société Pelizzari et fils, la cour d'appel (Besançon, 10 juin 1998) a énoncé qu'il n'est pas démontré que le système d'alarme, qui était adapté aux besoins de la porcherie, n'était pas en état de fonctionner lors du sinistre, alors, qu'il avait fonctionné peu de temps auparavant ; qu'elle n'a pas dit, par là-même, que le système d'alarme, dont elle a relevé, par ailleurs, la défaillance, avait fonctionné ; qu'ainsi, sans dénaturation du rapport d'expertise, elle a légalement justifié sa décision sur ce point, sans avoir à effectuer d'autres recherches ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les indemnités allouées, par le jugement, à la société Pelizzari et fils et à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRRMA), subrogée dans les droits de cette société, comprenaient la taxe à la valeur ajoutée ; que, EDF n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, critiqué ce point, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Electricité de France ; la condamne à payer à la CRRMA la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel