Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2c3
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 1998) d'avoir déclaré sa prétention irrecevable, alors que lorsqu'un contrat d'assurance est nul, il est censé n'avoir jamais existé et l'action en répétition des sommes indûment versées à l'assuré, qui est consécutive à l'annulation du contrat d'assurance, ne dérive pas de ce contrat et n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription trentenaire et, qu'en l'espèce, le GAN-vie s'était prévalu de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de M. X..., en sorte qu'en jugeant que l'action de l'assureur était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances et, par refus d'application, les articles 1377 et 2262 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAN-vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société GAN-vie, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, prétendant que le contrat souscrit par M. X... était nul en raison des fausses déclarations de celui-ci sur ses antécédents, la société GAN-vie a cessé de verser les prestations qu'elle lui payait consécutivement à son arrêt de travail ; que M. X... a alors demandé que le contrat soit jugé valable et que l'assureur soit condamné à reprendre le versement des prestations convenues ; que l'assureur a demandé la condamnation de ce dernier à lui rembourser les prestations déjà versées ; Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 1998) d'avoir déclaré sa prétention irrecevable, alors que lorsqu'un contrat d'assurance est nul, il est censé n'avoir jamais existé et l'action en répétition des sommes indûment versées à l'assuré, qui est consécutive à l'annulation du contrat d'assurance, ne dérive pas de ce contrat et n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription trentenaire et, qu'en l'espèce, le GAN-vie s'était prévalu de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de M. X..., en sorte qu'en jugeant que l'action de l'assureur était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances et, par refus d'application, les articles 1377 et 2262 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la validité du contrat d'assurance ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN-vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN-vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel