Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2c9
- Date
- 19 décembre 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigefaits de la causebail à loyeraction en paiement de réajustement du loyeradmission au motif que le preneur n'aurait pas conclu en lecture du rapport d'expertconclusions du preneur, au vu de ce rapport, soutenant mal fondé le réajustement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant 09350 Bordes-sur-Arize, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que pour condamner M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial qu'il a sous-loués, à payer à M. Z..., propriétaire des lieux, la somme de 400 000 francs à titre de réajustement du loyer, l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 1998), relève que M. X... n'a pas conclu en lecture du rapport de l'expert et qu'il convient de fixer le réajustement en fonction des éléments de contestation invoqués par le propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire, au vu du rapport d'expertise, faisait valoir le mal fondé de l'action en réajustement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2000
- Matière
- cassation
Référence
613723b5cd5801467740d2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel