Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2e6
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne, Hélène X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit : 1 ) du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres, Délégation Aquitaine, dont le siège est Corderie Royale, BP. 137, 17306 Rochefort-sur-Mer Cedex, 2 ) du directeur des services fiscaux de la Gironde, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le terrain exproprié était soumis au droit de préemption prévu pour la mise en oeuvre de la politique de préservation des sites, des paysages et des milieux naturels et retenu comme date de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 142-6 du Code de l'urbanisme, la date à laquelle était devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, retenu qu'à la date de référence, ce terrain n'était pas un terrain à bâtir, qu'il était dépourvu de tout équipement et inconstructible en raison d'interdictions administratives, l'existence de l'association foncière urbaine dite des "terrains ensablés du Cap-Ferret" étant sans incidence sur la réglementation de l'urbanisme applicable à cette date, et a souverainement fixé l'indemnité de dépossession pour une portion de dune sans retenir l'intention dolosive de l'expropriant, l'interdiction de construire n'ayant pas été instituée par ce dernier et n'étant fondée que sur le constat de risque objectif de l'ensablement du secteur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages Lacustres la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L. 142-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel