Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2f0
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que la Société nouvelle Point à la ligne (société SNPL) est propriétaire d'un modèle de bougie d'anniversaire déposé le 27 août 1979 et publié le 3 avril 1980 sous le n° 179 824, d'une longueur d'environ 20 cm., d'un diamètre uniforme de 1,5 à 2 mm. et sans mèche apparente ; qu'elle est, en outre, titulaire des droits de propriété littéraire et artistique portant sur cette bougie, en vertu d'un certificat d'identité délivré par l'Institut de la propriété industrielle le 29 mars 1983, sous le n° 131 303 ; qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin de la société Euromarché qui offrait à la vente des bougies distribuées sous la marque le Chat par la société Fournier Ferrier, elle a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SNPL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était acquis aux débats que par arrêt du 7 octobre 1988, à l'encontre duquel un pourvoi avait été rejeté, la cour d'appel de Paris avait retenu la nouveauté de ce modèle et son caractère protégeable après en avoir relevé la dimension ; qu'il s'ensuit que toute reproduction de la longueur du modèle lui appartenant est constitutive de contrefaçon ; qu'en l'espèce, en constatant que la bougie incriminée était d'une longueur sensiblement identique à celle lui appartenant sans en déduire l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909, actuellement article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 11 mars 1957, actuellement article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / et subsidiairement, qu'en cause d'appel, elle affirmait expressément que la bougie créée par elle se différenciait totalement "des bougies d'anniversaire habituelles, tant par sa finesse que par sa longueur, sa forme cylindrique lui donnant des proportions harmonieuses et élégantes" ; qu'en ne répondant pas sur le point de savoir si la longueur de la bougie lui appartenant n'était pas un élément nouveau de ce modèle justifiant sa protection, après avoir constaté que les bougies incriminées étaient de longueur sensiblement identique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Point à la ligne (SNPL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Magasin Euromarché, société anonyme, dont le siège est 180, RN 7, ..., 2 / de la société Fournier Ferrier, société anonyme, dont le siège est 44190 Recouvrance, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société nouvelle Point à la ligne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fournier Ferrier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que la Société nouvelle Point à la ligne (société SNPL) est propriétaire d'un modèle de bougie d'anniversaire déposé le 27 août 1979 et publié le 3 avril 1980 sous le n° 179 824, d'une longueur d'environ 20 cm., d'un diamètre uniforme de 1,5 à 2 mm. et sans mèche apparente ; qu'elle est, en outre, titulaire des droits de propriété littéraire et artistique portant sur cette bougie, en vertu d'un certificat d'identité délivré par l'Institut de la propriété industrielle le 29 mars 1983, sous le n° 131 303 ; qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin de la société Euromarché qui offrait à la vente des bougies distribuées sous la marque le Chat par la société Fournier Ferrier, elle a poursuivi judiciairement ces deux sociétés en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SNPL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était acquis aux débats que par arrêt du 7 octobre 1988, à l'encontre duquel un pourvoi avait été rejeté, la cour d'appel de Paris avait retenu la nouveauté de ce modèle et son caractère protégeable après en avoir relevé la dimension ; qu'il s'ensuit que toute reproduction de la longueur du modèle lui appartenant est constitutive de contrefaçon ; qu'en l'espèce, en constatant que la bougie incriminée était d'une longueur sensiblement identique à celle lui appartenant sans en déduire l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909, actuellement article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 11 mars 1957, actuellement article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / et subsidiairement, qu'en cause d'appel, elle affirmait expressément que la bougie créée par elle se différenciait totalement "des bougies d'anniversaire habituelles, tant par sa finesse que par sa longueur, sa forme cylindrique lui donnant des proportions harmonieuses et élégantes" ; qu'en ne répondant pas sur le point de savoir si la longueur de la bougie lui appartenant n'était pas un élément nouveau de ce modèle justifiant sa protection, après avoir constaté que les bougies incriminées étaient de longueur sensiblement identique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société SNPL ait soutenu devant la cour d'appel que la longueur de la bougie était un élément nouveau justifiant la protection du modèle ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir constaté la validité du modèle déposé par la société SNPL, retient que les bougies commercialisées par la société Fournier Ferrier, d'une longueur sensiblement identique à celle du modèle, s'en distinguent par un diamètre presque deux fois plus important, la présence d'une mèche très apparente dépassant d'environ un centimètre et demi le corps de la bougie, - alors que la forme du modèle invoqué ne permet aucune distinction entre corps et mèche -, et par un décor constitué de deux filets hélicoïdaux de couleurs contrastées qui s'enroulent le long du corps de cette bougie ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société SNPL reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ont des fondements différents et qu'il n'est pas possible de déduire de l'absence de contrefaçon, l'absence de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les différences existant entre les deux bougies excluaient toute confusion constitutive d'une faute de concurrence déloyale, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Point à la ligne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle Point à la ligne, la condamne à payer à la société Fournier Ferrier la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel