Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2f5
- Date
- 16 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que se prévalant de l'usurpation de sa dénomination sociale, source de confusion, la SA GMS, (pour Geindre Marketing service et Groupe Marketing service), devenue SA 141 France, a assigné la SARL GMS (pour Gestion Merchandising service), devenue GMS Animation, aux fins d'interdiction de l'utilisation, par la société GMS Animation, de la dénomination GMS, et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GMS, aujourd'hui dénommée SA 141 France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société GMS Animation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société GMS, aujourd'hui dénommée SA 141 France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que se prévalant de l'usurpation de sa dénomination sociale, source de confusion, la SA GMS, (pour Geindre Marketing service et Groupe Marketing service), devenue SA 141 France, a assigné la SARL GMS (pour Gestion Merchandising service), devenue GMS Animation, aux fins d'interdiction de l'utilisation, par la société GMS Animation, de la dénomination GMS, et en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient que faute de présenter un caractère distinctif, la dénomination sociale de cette entreprise n'a pu être fautivement usurpée ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la SARL GMS recherchée pour l'utilisation d'une dénomination sociale susceptible de créer une confusion avec une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient que si les deux sociétés ont des activités qui par leur dénomination sont identiques, la SA GMS s'adresse à une clientèle nationale ou internationale alors que la SARL GMS s'adresse à une clientèle locale ou régionale d'hypermarché ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, impropres à écarter un risque de confusion entre les entreprises concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'a jamais été dans l'esprit de la SARL GMS Animation de créer quelques confusions que ce soit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société GMS Animation aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613723b5cd5801467740d2f5
Données disponibles
- Texte intégral