Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2f6
- Date
- 16 janvier 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 novembre 1997), que les époux Y..., qui avaient acquis un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant situé à Challié le Marais appartenant à M. E... et qui, simultanément, lui avaient loué l'immeuble où il était exploité, l'ont assigné pour lui réclamer réparation du préjudice qu'ils avaient subi par suite de la fermeture administrative du fonds, intervenue quelques mois après la cession en raison du défaut de conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'ils ont également recherché la responsabilité du notaire rédacteur des actes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la Cour lors des débats et du délibéré suivante "M. Michel Egal, président, M. Axel X... et Marie-Paule Lafon, conseillers, greffier : M. Lilian Robelot" alors, selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que, les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que, ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André E..., 2 / Mme Jeannine E..., demeurant ci-devant ..., 85450 Chaille C... et actuellement ... des Capucins, 85400 Luçon, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Gabriel Y..., 2 / de Mme Bernadette B..., épouse Y..., tous deux domiciliés Hôtel de France, 85450 Chaillé-les-Marais, 3 / de M. René Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des époux Y..., 4 / de M. Jean D..., demeurant ..., 5 / de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts E..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André E... et Mme Jeanine E... de leur désistement à l'égard de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 novembre 1997), que les époux Y..., qui avaient acquis un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant situé à Challié le Marais appartenant à M. E... et qui, simultanément, lui avaient loué l'immeuble où il était exploité, l'ont assigné pour lui réclamer réparation du préjudice qu'ils avaient subi par suite de la fermeture administrative du fonds, intervenue quelques mois après la cession en raison du défaut de conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité ; qu'ils ont également recherché la responsabilité du notaire rédacteur des actes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la Cour lors des débats et du délibéré suivante "M. Michel Egal, président, M. Axel X... et Marie-Paule Lafon, conseillers, greffier : M. Lilian Robelot" alors, selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que, les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que, ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions incriminées que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme E... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déclarés responsables du préjudice subi par les époux Y... pour résistance dolosive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, déclaré M. D... responsable du préjudice subi par les mêmes pour manquement à l'obligation de conseil sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et, en conséquence, de les avoir condamnés in solidum avec le notaire à payer diverses sommes aux époux Y... alors, selon le moyen, que, qu'il soit pris en qualité de vendeur d'un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant ou en celle de bailleur du local dans lequel ce fonds est exploité, celui qui omet d'informer son cocontractant de la nécessité de mettre le fonds et/ou le local en conformité avec les règles de sécurité, même s'il s'agit de sa part d'un refus calculé d'exécuter ses obligations, ne commet pas une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a condamné les époux E... en se fondant sur leur réticence dolosive ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités, une somme globale de 10 000 francs et à M. D... une somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel