Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2f8
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Fernand Z... et M. Claude Z... font grief au premier arrêt attaqué, (Pau, 4 juillet 1996), d'avoir déclaré recevable l'action en rescision du partage et en nullité de l'acte de cession des droits successifs en date du 8 octobre 1993 formée par les consorts Z... à leur encontre et au second arrêt, du 12 janvier 1999, d'avoir annulé ledit acte, alors qu'ayant constaté que l'immeuble avait fait l'objet de considérables travaux de rénovation effectués par MM. Fernand et Claude Z..., en estimant néanmoins que la cession du 8 octobre 1993 ne comportait aucun aléa cependant que la valeur de l'immeuble indivis dépendait étroitement des travaux effectués depuis lors, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 889 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand Z..., demeurant ..., 2 / M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1996 et 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de Mme Caroline Z..., épouse Y... B... A..., demeurant 39, Lotissement Birueta, Quartier Asserol, 64990 Saint-Pierre-d'Irube, 2 / de M. Roger Z..., demeurant ..., 3 / de M. Serge Z..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 5 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 6 / de Mme Liliane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. Fernand et Claude Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Silva A..., de MM. Roger, Serge, Pierre et Marcel Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seings privés en date du 8 octobre 1993, les consorts Z... ont cédé à leurs frères, MM. Claude et Fernand Z..., moyennant le prix principal de 150 000 francs, tous les droits successifs qu'ils détenaient dans la succession de leur père, dont l'actif était composé d'un immeuble ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Fernand Z... et M. Claude Z... font grief au premier arrêt attaqué, (Pau, 4 juillet 1996), d'avoir déclaré recevable l'action en rescision du partage et en nullité de l'acte de cession des droits successifs en date du 8 octobre 1993 formée par les consorts Z... à leur encontre et au second arrêt, du 12 janvier 1999, d'avoir annulé ledit acte, alors qu'ayant constaté que l'immeuble avait fait l'objet de considérables travaux de rénovation effectués par MM. Fernand et Claude Z..., en estimant néanmoins que la cession du 8 octobre 1993 ne comportait aucun aléa cependant que la valeur de l'immeuble indivis dépendait étroitement des travaux effectués depuis lors, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation de l'article 889 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la plus-value résultant des travaux effectués par le cessionnaire de droits successoraux sur l'immeuble ayant fait l'objet du partage, ne pouvait constituer l'aléa visé à l'article 889 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 887 du Code civil ; Attendu que la lésion dans le partage doit être calculée en se plaçant à la date du partage ; Attendu que pour faire droit à la demande des consorts Z... en rescision du partage intervenu le 8 octobre 1993, la cour d'appel, s'appropriant les estimations du rapport d'expertise, a pris en compte, dans son évaluation, les revenus locatifs procurés par l'immeuble faisant l'objet de ce partage à une époque postérieure à cette date ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel