Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2f9
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X... à compter du 7 août 1991 la moitié de la rente promise, sans tenir compte de la réduction résultant de l'option de réversion exercée au profit de sa seconde épouse, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d'assurance GAN vie, tel qu'il existait au jour de la signature du protocole du 10 février 1981, prévoyait d'ores et déjà expressément au profit de M. Y... l'existence d'une faculté de réversion susceptible d'être exercée seulement au jour de l'entrée en jouissance ; qu'en exerçant à cette date cette faculté, M. Y... n'a donc nullement modifié "les conditions du contrat souscrit par lui auprès de la compagnie GAN vie à la date du protocole d'accord", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le contrat d'assurance GAN vie, dans son libellé au jour de la signature du protocole du 10 février 1981, prévoyait expressément au profit de M. Y... une faculté de réversion qu'il ne pourrait exercer qu'au jour de l'entrée en jouissance ; que le protocole du 10 février 1981 ne comportait aucune renonciation, expresse ou tacite, à cette faculté, M. Y... ne s'engageant à rien d'autre qu'à "continuer à cotiser" au contrat d'assurance et à verser à Mme X... "la moitié de la rente à laquelle elle aurait droit à partir du 7 août 1991" et dont le montant nominal était de 52 132,79 francs au 31 décembre 1979 ; que ces stipulations n'étaient nullement incompatibles avec l'existence d'une faculté de réversion au jour de la liquidation et n'impliquaient donc pas que M. Y... y eût renoncé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 119 232,24 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte signé le 8 juillet 1988 entre les parties, communiqué et versé aux débats par M. Y... en cause d'appel, et qui répartissait les mensualités des emprunts à compter du 1er juillet 1988 dans les proportions de 51 % à la charge de Mme Y..., 23 % pour D. Y... et 26 % pour Y... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si l'acte intitulé "accord le 8 juillet 1988 entre J. Y..., Mlle D. Y..., B. Y...", signé de Mme Y..., et stipulant : "mensualités à régler dans les proportions suivantes : Mme J. Y... 51 %, D. Y... 23 %, B. Y... 26 % à partir du 1er juillet 1988, Mme Y... reste dans l'appartement de Dominique jusque fin décembre 1988, sans payer de location ni de charges" ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de l'engagement pris par les parties de répartir entre elles les remboursements d'emprunts, susceptible d'être complété par l'attestation de M. Hauss, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la compagnie GAN vie, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie GAN vie a sollicité sa mise hors de cause ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie GAN vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de mise hors de cause de la compagnie GAN vie ; Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, les époux Y...-X... ont signé, le 10 février 1981, un accord qui a été homologué par jugement du 12 mai 1981 prononçant la conversion de leur séparation de corps en divorce et donnant acte à M. Y... de ce qu'il s'engageait à verser à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 500 francs jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, soit 65 ans le 7 août 1991, puis, à compter de cette date, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aura droit en vertu du contrat par lui souscrit à la compagnie GAN vie ; que Mme X... l'ayant assigné en vue d'obtenir le respect de cet engagement, M. Y... a demandé reconventionnellement le remboursement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme X... à compter du 7 août 1991 la moitié de la rente promise, sans tenir compte de la réduction résultant de l'option de réversion exercée au profit de sa seconde épouse, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d'assurance GAN vie, tel qu'il existait au jour de la signature du protocole du 10 février 1981, prévoyait d'ores et déjà expressément au profit de M. Y... l'existence d'une faculté de réversion susceptible d'être exercée seulement au jour de l'entrée en jouissance ; qu'en exerçant à cette date cette faculté, M. Y... n'a donc nullement modifié "les conditions du contrat souscrit par lui auprès de la compagnie GAN vie à la date du protocole d'accord", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le contrat d'assurance GAN vie, dans son libellé au jour de la signature du protocole du 10 février 1981, prévoyait expressément au profit de M. Y... une faculté de réversion qu'il ne pourrait exercer qu'au jour de l'entrée en jouissance ; que le protocole du 10 février 1981 ne comportait aucune renonciation, expresse ou tacite, à cette faculté, M. Y... ne s'engageant à rien d'autre qu'à "continuer à cotiser" au contrat d'assurance et à verser à Mme X... "la moitié de la rente à laquelle elle aurait droit à partir du 7 août 1991" et dont le montant nominal était de 52 132,79 francs au 31 décembre 1979 ; que ces stipulations n'étaient nullement incompatibles avec l'existence d'une faculté de réversion au jour de la liquidation et n'impliquaient donc pas que M. Y... y eût renoncé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 273 du Code civil alors en vigueur, la prestation compensatoire ne pouvait être révisée ; qu'en se référant, lors de la signature du protocole, au montant nominal de la rente constituant le support de son engagement, M. Y... renonçait implicitement, mais nécessairement, à faire usage d'une option entraînant la diminution du montant promis et que c'est à juste titre que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en optant pour la réversibilité de la rente lui revenant à 100 % sur la tête de son conjoint, M. Y... a unilatéralement modifié les bases de l'accord transactionnel en date du 10 février 1981 et qu'il a, de ce fait, diminué les droits de Mme X... sur le montant de la rente qu'il devait lui servir à partir du 7 août 1991 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 119 232,24 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte signé le 8 juillet 1988 entre les parties, communiqué et versé aux débats par M. Y... en cause d'appel, et qui répartissait les mensualités des emprunts à compter du 1er juillet 1988 dans les proportions de 51 % à la charge de Mme Y..., 23 % pour D. Y... et 26 % pour Y... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si l'acte intitulé "accord le 8 juillet 1988 entre J. Y..., Mlle D. Y..., B. Y...", signé de Mme Y..., et stipulant : "mensualités à régler dans les proportions suivantes : Mme J. Y... 51 %, D. Y... 23 %, B. Y... 26 % à partir du 1er juillet 1988, Mme Y... reste dans l'appartement de Dominique jusque fin décembre 1988, sans payer de location ni de charges" ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de l'engagement pris par les parties de répartir entre elles les remboursements d'emprunts, susceptible d'être complété par l'attestation de M. Hauss, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté, d'une part, que le document invoqué ne comportait aucune référence aux emprunts dont les signataires se seraient répartis le remboursement, d'autre part, qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties lors de la réunion du 8 juillet 1988 en présence de l'expert comptable, M. Hauss, la cour d'appel a souverainement décidé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'engagement dont il poursuivait l'exécution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la part de rente devant être reversée à Mme X... doit être calculée sur la rente de base, hors les majorations légales dont peut bénéficier M. Y..., l'arrêt attaqué retient que la référence expresse à la somme de 52 132,79 francs, qui correspond à la date du protocole à la rente de base, fixe de manière définitive les droits de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette référence n'est pas reprise dans le jugement du 12 mai 1981 ayant donné force exécutoire à l'engagement de M. Y..., qui ne comporte aucune disposition excluant les majorations légales de la rente de base, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'accord homologué ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à rembourser à M. Y... la somme de 41 017 francs qu'il lui avait versée au cours des années 1988 et 1989, sans rechercher si celui-ci rapportait la preuve du prêt dont il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu les majorations légales du montant de la rente devant être versée à Mme X... et a condamné celle-ci à payer à M. Y... la somme de 41 017 francs, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., et la compagnie Gan vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel