Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2fb
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 1368 F-D rendu le 3 octobre 2000 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Z 98-13.915 formé par M. Fabrice Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y... et par M. Jean-Richard Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Château de Mauriac, 81600 Senouillac, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 1368 F-D, après observations des parties : Attendu que l'arrêt rendu le 3 octobre 2000 procède d'une confusion de documents imputable à la Cour de Cassation ; que l'exigence d'un procès équitable commande de le rabattre afin qu'il soit statué de nouveau sur le pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir chargé M. Y... du recouvrement de ses créances qu'elle détenait à l'égard de la société andorrane Andocarn, la société Socovibe a, le 15 décembre 1989, cédé sa créance à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance (CRCA) ; que M. Y... a assigné la CRCA en paiement des sommes de 222 668,46 francs à titre d'honoraires, 253 123,94 francs à titre de frais et 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que les premiers juges, retenant l'existence d'un mandat tacite, ont, au vu d'un rapport d'expertise constatant que M. Y... avait perçu la totalité de ses honoraires, retenu qu'il lui restait dû la somme de 29 900 francs hors TVA à titre de frais d'intervention ; que la CRCA a interjeté appel de cette décision en contestant avoir donné un mandat tacite tandis que M. Y... a formé appel incident en demandant que sa créance soit fixée à la somme de 178 903,50 francs en sus de celle de 22 362,94 francs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 1998) a rejeté les demandes de M. Y... ; Attendu, d'abord, que l'affirmation critiquée par la première branche du moyen, selon laquelle la demande de M. Y... n'avait pas d'autre fondement que le mandat, fait seulement état de ce que celui-ci, en demandant la confirmation du jugement qui s'était fondé exclusivement sur l'existence d'un mandat tacite, avait renoncé à se prévaloir des règles de l'enrichissement sans cause dont il ne peut aujourd'hui reprocher à la cour d'appel de ne pas les avoir examinées ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'aucun élément ne permettait de parfaire le commencement de preuve par écrit invoqué par M. Y... à l'appui de l'existence d'un mandat tacite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1368 rendu le 3 octobre 2000 ; Statuant de nouveau : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, de M. Y... et de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud alliance ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel