Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2ff
- Date
- 18 janvier 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 59 II et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'article 57 de la loi de finance rectificative n° 96-1182 du 30 décembre 1996, et l'article 3 du décret n° 96.119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale ; Attendu que Mme X... a sollicité le 19 décembre 1996 le remboursement de cotisations d'allocations familiales versées du 1er janvier 1995 au 16 février 1996 en sa qualité d'employeur dans une zone de revitalisation rurale visée par l'article L 241-6-2 du Code de la sécurité sociale résultant de l'article 59 II de la loi n° 95.115 du 4 février 1995 ; que l'URSSAF a rejeté sa demande ; Attendu que pour déclarer fondé le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de la loi du 4 février 1995 étaient applicables à compter du 1er janvier 1995, que l'intéressée bénéficiait lors de sa demande d'un droit acquis, et que les dispositions rétroactives de la loi du 30 décembre 1996 ne peuvent pas lui être appliquées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le décret définissant lesdites zones a été publié au Journal officiel du 15 février 1996, ce dont il résulte que Mme X... ne peut réclamer le bénéfice de l'exonération pour une période antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
613723b5cd5801467740d2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel