Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d301
- Date
- 6 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1999), que M. X... a fait assigner France-Télécom devant le juge des référés de Draguignan pour obtenir la démolition d'un pylône et de paraboles installées, selon lui, en 1987, sur une parcelle qui était sa propriété ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par France-Télécom, eu égard au caractère public de l'ouvrage litigieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1999), que M. X... a fait assigner France-Télécom devant le juge des référés de Draguignan pour obtenir la démolition d'un pylône et de paraboles installées, selon lui, en 1987, sur une parcelle qui était sa propriété ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par France-Télécom, eu égard au caractère public de l'ouvrage litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas établi que le pylône litigieux fut implanté sur la propriété de M. X... ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société France Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel