Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d302
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Victor 42, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Marie-Dominique Du X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidatrice de la société Ile-de-France construction LF, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Victor 42, de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Victor 42 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 février 1999 qui l'a condamnée à payer à Mme Du X..., en qualité de liquidatrice de la société Ile-de-France construction, la somme de 288 021 francs en principal ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen fait état d'une erreur matérielle qui ne peut être réparée qu'en présentant la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Victor 42 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b5cd5801467740d302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel